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Une action en hommage à Zouhair Yahyaoui
18 juillet 2014, par jectk79

Mon amie ne sait pas rediger un com sur un article. Du coup il voulais souligner par ce commentaire qu’il est ravi du contenu de ce blog internet.


Pourquoi aller tracer partout pour faire établir des évaluations de d’assurances familiales alors qu’existent des portails tels que Sherpa-mutuelle.fr proposant de rapprocher les propositions avec un comparateur mutuelle sophistiqué en restant votre demeure ? site => mutuelle obligatoire


Abderrazek Bourguiba condamné à 25 mois de prison
15 novembre 2011, par Bourguiba

je vous remercie
bourguiba abderrazak



Quelques points marquant contre l’environnement en Tunisie
6 novembre 2011, par xZNRpEkXvbSPvAf

I like to party, not look articles up online. You made it hpaepn.



Et puis y a eu la Révolution :)
1er novembre 2011, par liliopatra

On est mardi 1er novembre 2011, déjà neuf mois que ben ali s’est enfui et il est caché, comme un rat, en Arabie Saudite. Son collègue Gaddafi a été tué.
Après la lecture de cette lettre, tout cela parait être comme un cauchemar pour celles et ceux qui ne l’ont pas vécu personnellement. Cependant, le mal a sévi longtemps, beaucoup trop longtemps en Tunisie. Il est temps que ça change.
Tout un système policier qui s’effondre, la justice vient de renaître, certes encore fragile mais sera équitable insh’Allah.



Va chialer ailleurs ( reponse)
30 octobre 2011, par Maud

Oui il a un fils qui est mon meilleur ami et croyez moi, même si son père et loin de lui sa ne fait pas de lui un mauvais père il s’occupe très bien de lui et Selim va le voir de temps en temps. Je suis au cœur de cette affaire et je peux donc savoir les ressentis de chacun...



Va chialer ailleurs ( reponse)
30 octobre 2011, par Maud

ةcoutez quand on ne connait pas la personne on ne juge pas ! Je connais personnellement Monsieur Tebourski et je sais que c’est un homme bon, et je pense que si il a demander a rester en France c’est surtout pour son Fils !
Ne le jugez pas car vous ne le connaissez pas comme je le connais ! Je suis la meilleure amie de son fils Selim. Je sais qu’Adel est un homme bon alors arrêtez tous vos blabla et essayer donc de comprendre le fond de la chose. Merci et bonne soirée



> Une pétition de 86 prisonniers tunisiens
30 octobre 2011, par Moussa

the death of an African giant

Par : Y. Mérabet
En outre, contrairement à ce que pensent aujourd’hui de nombreux libyens, la chute de Kadhafi profite à tout le monde sauf à eux. Car, dans une Afrique où les pays de la zone subsaharienne riche en ressources minérales tournaient complètement le dos à la France pour aller vers la Chine, il fallait bien que monsieur Sarkozy trouve un autre terrain fertile pour son pays. La France n’arrive plus à vendre ses produits manufacturés ou de décrocher un marché en Afrique, elle risque de devenir un PSD C’est pour cela que l’on a vu une France prête à tout pour renverser ou assassiner Kadhafi ; surtout quand l’on sait que la Libye est l’une des premières réserves en Hydrocarbures d’Afrique et de Sebha est la capitale mondiale du trafic Franco-libyen de concentré d’uranium Nigérien. Egalement, l’on sait que jusqu’ici, les populations libyennes n’avaient rien à envier aux Français, ils vivaient richement mieux sans se suer. Puisque Kadhafi faisait tout son possible pour les mettre à l’abri du besoin. Il est donc temps pour les libyens de choisir pleinement futur partenaire occidental. Car si en cinquante ans de coopération la France n’a pu rien apporter à l’Afrique subsaharienne. Vat-elle apporter maintenant aux libyens un bonheur supérieur à celui que leur donnait leur Guide. Rien à offrir à ces ignorants de libyens, sauf des repas communs dans les poubelles de la ville Paris, en France c’est déjà la famine ? Lui, qui durant plusieurs décennies était l’un des faiseurs d’hommes les plus efficaces sur le continent Africain. De son existence, Kadhafi était le leader le plus généreux d’Afrique. Pas un seul pays africain ne peut nier aujourd’hui n’avoir jamais gouté un seul pétro –Dinar du guide Libyen. Aveuglement, et motivé par son projet des Etats-Unis d’Afrique, Kadhafi de son existence a partagé l’argent du pétrole libyen avec de nombreux pays africains, qu’ils soient Francophones, Anglophones ou Lusophones. Au sein même de l’union Africaine, le roi des rois d’Afrique s’était presque érigé en un bailleur de fond très généreux. Jusqu’à l’heure actuelle, il existe sur le continent de nombreux présidents qui ont été portés au pouvoir par Kadhafi. Mais, curieusement, même pas un seul de ces élèves de Kadhafi n’a jusqu’ici eu le courage de lui rendre le moindre hommage.Au lendemain du vote de la résolution 1973 du conseil de sécurité de l’ONU, certains pays membres de l’union africaine sous l’impulsion de Jacob Zuma ont tenté d’apporter un léger soutien au guide libyen. Un soutien qui finalement s’est éteint totalement sans que l’on ne sache pourquoi. Même l’union africaine qui au départ conditionnait avec amertume la prise du pouvoir libyen par un groupe de terroristes et la reconnaissance du CNT libyen constitués de traitres, s’est finalement rétracté de façon inexplicable. Et curieusement, jusqu’aujourd’hui, aucun gouvernement consensuel n’a été formé en Libye. Depuis l’annonce de l’assassinat de Mouammar Kadhafi, cette union africaine dont Mouammar Kadhafi était pourtant l’un des principaux défenseurs et ayant assuré le dernier mandat, n’a encore délivré aucun message officiel de condoléance à ses proches ou de regret. Egalement, même ceux qui hier tentaient de le soutenir n’ont pas eu le moindre courage de lever leur petit doigt pour rendre hommage à leur mentor. Jusqu’à l’heure actuel, seul l’ancien archevêque sud-africain et prix Nobel de paix Desmond TUTU a regretté cet acte ignoble. Même le président Abdoulaye Wade que l’on sait pourtant proche des révoltés libyens n’a pas encore salué la mort de l’homme qu’il souhaitait tant. Le lendemain de sa mort, un vendredi pas un musulman n’a prié pour lui ?.. A ce jour, sur le continent Africain, seul l’homme de la rue et les medias ont le courage de parler de cette assassina crapuleux du guide libyen. Mais, cette attitude des dirigeants africains ne surprend personne, dans la mesure où l’on sait que chaque président a peur de se faire remarquer par un Nicolas Sarkozy qui est capable de tout si la tête d’un président africain ou d’un arabe l’énerve.
Conclusion La Libye et l’Afrique toute entière viennent de tourner une page d’or avec la perte de Mouammar .
Traitre et maudit que je sois, si j’étais un libyen ?

Journaliste indépendant (Algérian Society for International Relations)
119, Rue Didouche Mourad
Alger centre



Liberté pour le Docteur Sadok Chourou
29 octobre 2011, par Dr. Jamel Tazarki

J’ai écrit un livre qui mérite d’être lu :
TOUT EST POSSIBLE - L’AVENIR DE LA TUNISIE
Vous pouvez télécharger le livre sur mon site Internet :
http://www.go4tunisia.de
Dr. Jamel Tazarki
Allemagne



DECES D’OMAR CHLENDI
28 octobre 2011, par bourguiba

Ma mére Térésa oui notre mére je suis abderrazak bourguiba le frére de mon meilleur ami Farouk .
vous peut etre me connait mais je pense pas que nous avont eu l’occasion de vous voir .

je suis désolé pour ce qui a passé pour mon frére Farouk .
Omar etait un homme exeptionnel un vrai homme j’ai passé avec lui 6 mois dans le prison nous étions plus que deux fréres.

soyez fiére de Farouk
et que la paradi soit pour lui



Projet libéral pour une nouvelle monarchie démocratique et laïque en Tunisie
22 octobre 2011, par Victor Escroignard

La Monarchie Constitutionnelle est l’avenir est la garantie des droits et libertés pour la Tunisie, la Libye et toute l’Afrique du Nord. Le Roi est l’âme du peuple, Il est porteur du sentiment d’unité nationale et du patrimoine historique du peuple. LA MONARCHIE CONSTITUTIONNELLE EST LE PLUS SUR MOYEN POUR EVITER QU’UN PRESIDENT FINISSE UN JOUR EN DICTATEUR (voyez le cas du roi d’Espagne, sauveur des libertés après le Franquisme).



> Lotfi Hamdi, une Barbouze qui se voit ministrable
4 octobre 2011, par Anti Lotfi Hamdi

Bonjour Mesdames, Messieurs,

Je souhaite attirer votre attention sur le faite que ce Barbouze comme vous le dites, a retourné sa veste à l’instant où il s’est assuré du départ définitif du ZABA plus exactement le 18 Janvier 2011.

Mais encore ce dernier qui détient pas un seul titre comme auprès du RCD mais aussi faison parti de plusieurs association et surout la chambre Franco-Tunisienne de marseille ou il a volé récemment le portfolio pour se faire une nouvelle peau et une nouvelle virginité auprès de la Tunisie, avec un pseudo symposium tenue au pôle technologique sis à la Gazelle (Ariana).

Rappel du passé : Khaled Néji représentant de l’office de l’huile près du consulat générale de Tunisie à Marseille a été victime de sa (Stoufida).
Monsieur Kahled Néji a été limogé de son poste, radié de ses fonctions, décédés suite à une attaque cardiaque après avoir visité les prisons Tunisiennes

Je souhaite que cette personne n’intervienne plus sur le sol Tunisien afin de crée des réseaux encore pire qu’avant et revenir au pouvoir par la fenêtre.

Aidez moi à dire la vérité sur ce malheureux de la Sbikha (kairouan) qui fout la honte à son peuple.

Ce Virus, qui trompe sa femme sans scrupule ni honte. A trahit ce que nos ancêtres ont essayé de bâtir, bravour, fraternité dévouement, sincérité.

Il est et il sera toujours à l’antipode des Tunisiens , lèches botes et au plurielles

Vive la Tunisie sans hypocrites



Blog dédié à la défense du prisonnier politique Abderrahmane TLILI
4 octobre 2011, par bechim

bonjour je suis tres heureuse que mr tlili soit libere mais je n arrive pas avoir de nouvelles precises je tiens a dire que c est un MONSIEUR exceptionnel et qu il ne merite vraiment pas ce qu il a endure j aimerai pouvoir lui exprimer tte ma sympathie



> Tunisie, l’agression abjecte sur Samia Abbou par les voyous de Ben Ali
26 septembre 2011, par Liliopatra

Voilà quatre ans se sont écoulés et votre combat a porté ses fruits. J’aurais pas osé signer ces quelques mots par mon nom réel si vous n’avez pas milité pour ’ma’ liberté. Reconnaissante et le mot ne peut résumer ce que je ressens et tout le respect que je vous porte.

Merci...

Lilia Weslaty



> Les procès de l’ignorance et les progrés de l’Homme
24 septembre 2011, par a posteriori, l’auteur Nino Mucci

Les petits cons s’amusent à faire leurs graffitis imbéciles même sur les statues couvertes de prestige et d’histoire de Carthage ; on en a maintenant fini avec Ben Ali, avec la censure et l’étouffement des idées et de coeur opéré par son régime. Mais on en finira jamais avec l’idiotie des fondamentalistes islamiques qui promenent leurs femmes en burka, parce que c’est la seule façon par laquelle savent voir une femme : comme une bête dangeureuse. On en finira pas facilement, terrible dictature, avec ceux qui demandent maintenant de couper les mains, les jambes et les bras, suivant l’obsolète loi coranique, sans se faire aucun souci de l’Homme. Jésus, le Christ en est le plus grand champion, le Rédempteur de l’humanité, Lui qui a porté la Croix pour nous TOUS ; quant à la mafia et à al-Capone, nous les plaçerons comme un héritage historique de cet islam que tant s’acharnent à défendre par l’ignorance (mafia vient de l’arabe dialectal anciene "mafiah", c’est-à-dire "protection", la mafia est nait et c’est culturellement radiquée dans une ancienne terre d’islam, la Sicile)



que dieu te glorifie.
23 août 2011, par adyl

j’ai aimé ce que vous pensé . suis de ton coté. tu me trouvera a l’appui



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14 janvier 2011

Des milliers de Tunisiens exigent le départ de Ben Ali
par Rédaction de reveiltunisien.org
Source Le Monde LEMONDE.FR avec AFP et (...)

14 janvier 2011

Génération Ben Ali
par Rédaction de reveiltunisien.org
Liberté et Equité : Tunis, le 13 janvier 29 (...)

14 janvier 2011

Tunisie, Hamma Hammami enlevé par les flics de Ben Ali
par Rédaction de reveiltunisien.org
Révolte / mercredi 12 janvier par Nicolas Beau (...)

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Vivre sous la dictature
Human rights report in arabic and french
par Rédaction de reveiltunisien.org
24 mars 2005
php - 397.9 ko
Texte arabe du rapport à télécharger

Tunisie

Rapports par pays sur les droits de l’homme - 2004

Etabli par le Bureau chargé des questions de démocratie, des droits de l’homme et du travail 28 février 2005

La Tunisie est une république constitutionnelle qui est dominée par un seul parti politique, le Rassemblement constitutionnel démocratique (RCD). Zine El-Abidine Ben Ali est Président depuis 1987. Aux élections présidentielles et législatives du 24 octobre 2004, le Président Ben Ali, qui se mesurait à trois candidats de l’opposition, a remporté 94,49 pour cent des voix, moyennant un taux de participation officiel au scrutin qui aurait atteint jusqu’à 90 pour cent des inscrits bien que l’on ait des raisons de croire à un gonflement artificiel de ce chiffre. De par la loi, vingt pour cent des sièges au Parlement (Chambre des députés) sont réservés à des candidats de partis d’opposition ; par conséquent, 37 sièges (sur 189) ont été répartis entre 5 des 7 partis d’opposition licites, au pro rata du nombre de voix obtenues. Les 152 sièges restants ont été alloués au RCD. Une coalition de trois organisations non gouvernementales (ONG) indépendantes, actives à l’échelle locale, a mis en avant deux problèmes graves, d’une part, le manque d’accès aux médias accordé aux candidats de l’opposition pendant la campagne électorale et, d’autre part, le parti pris des journalistes en faveur du parti du pouvoir. Des candidats de l’opposition et d’autres observateurs ont dénoncé les manœuvres d’intimidation des électeurs et les restrictions frappant la diffusion des matériels de campagne électorale ainsi que l’organisation de rencontres politiques. Le poids du parti au pouvoir sur les institutions publiques et l’activité politique a exclu tout défi électoral crédible et réel de la part d’intervenants qui n’étaient pas agréés d’avance. Une deuxième instance législative, la Chambre des Conseillers, que l’on doit au référendum de 2002 lequel a amendé la moitié de la Constitution, n’a pas encore vu le jour. Le Président Ben Ali a déclaré que la Chambre serait ouverte à l’été 2005. La Constitution stipule que le Président nomme le Premier ministre, le Cabinet ministériel ainsi que les 24 gouverneurs. La Constitution octroie le pouvoir législatif à la Chambre des Députés et à la Chambre des Conseillers ; toutefois, le Président peut aussi soumettre des projets de lois. La Constitution prévoit l’établissement d’un pouvoir judiciaire indépendant ; pour autant, le pouvoir exécutif et le Président pèsent fortement sur les procédures judiciaires, surtout dans les affaires de caractère politique.

La responsabilité d’assurer la sécurité intérieure revient, en partage, à la police, à la Garde Nationale et à d’autres éléments des forces de l’ordre. La police opère dans la capitale et quelques autres villes. Dans les zones éloignées des grands centres, ces pouvoirs de police sont exercés de pair avec la Garde nationale ou lui sont cédés. La majorité des forces chargées d’assurer la sécurité intérieure relèvent du contrôle du Ministre de l’Intérieur. Les autorités civiles ont gardé le contrôle effectif de toutes les forces de sécurité. Des éléments de la sécurité ont commis maintes violations graves des droits de l’homme et ont agi dans l’impunité.

Le pays compte une dizaine de millions d’habitants. ہ en croire les pouvoirs publics, 80 pour cent environ des citoyens appartiennent à la classe moyenne et moins de 5 pour cent vivent en deçà du seuil de pauvreté. L’économie est orientée vers les exportations, relativement diversifiée et adhère de plus en plus aux principes du marché. L’an passé, l’économie a enregistré un taux de croissance de quelque 5 pour cent. Dans l’ensemble, l’évolution des salaires a suivi le rythme de l’inflation.

Dans le domaine du respect des droits de l’homme, la conduite de l’ةtat reste de piètre qualité, celui-ci persistant à se rendre responsable d’abus graves ; pour autant, les pouvoirs publics continuent à afficher leur respect des libertés religieuses des minorités ainsi que des droits humains des femmes et des enfants. D’importantes limites sont venues entraver le droit des citoyens à changer de gouvernement. Des éléments de la sécurité ont infligé tortures et mauvais traitements à des prisonniers et des détenus. Ils ont procédé à des arrestations et à des détentions arbitraires. Des observateurs internationaux n’ont pas été autorisés à inspecter des prisons. De plus, de longues détentions préventives et l’incarcération au secret restent des problèmes graves. L’ةtat a enfreint le droit des citoyens au respect de la vie privée. Les pouvoirs publics ont continué à entraver de manière marquée la liberté d’expression et la liberté de presse et assujetti la liberté de réunion et d’association à des restrictions. L’ةtat persiste à se montrer intolérant des critiques publiques en ayant recours à l’intimidation, à l’enquête criminelle, aux poursuites judiciaires, aux arrestations arbitraires, à l’assignation à résidence et au contrôle des déplacements (y compris au refus de délivrer un passeport) pour décourager la contestation émanant des défenseurs des droits de l’homme et des militants de l’opposition. La corruption a posé problème.

RESPECT DES DROITS DE L’HOMME

Section 1 - Respect de l’intégrité de la personne, y compris le droit de ne pas être victime des violations suivantes :

a. Privation arbitraire ou illégale de la vie

Il n’y a pas eu de rapports de meurtres à mobile politique imputable à l’ةtat ou à ses agents ; pour autant, le 27 février, la Ligue tunisienne pour la défense des droits de l’homme (LTDH) a signalé qu’un citoyen de 29 ans, Badreddine Rekeii, était décédé entre le 7 et le 9 février, alors qu’il était en garde à vue. La police aurait déclaré à sa famille qu’il s’était suicidé ; mais, d’après ses proches, son corps portait « des traces de violence », d’où leur mise en doute de la version des faits offerte par la police.

b. Disparitions

Il n’y a pas eu de rapports de disparitions à mobile politique ; toutefois, les autorités ont cherché à limiter les contacts entre les prisonniers et l’extérieur, y compris avec les familles, en les transférant fréquemment dans d’autres établissements.

Habib Ellouz, ancien chef du parti islamiste interdit An-Nahdha (« renaissance » en arabe), que l’ةtat considère comme une organisation terroriste, a été transféré de la prison Borj El Amri en début d’année après avoir entamé une grève de la faim. Sa famille a déclaré n’être pas parvenue à découvrir son lieu de détention (cf. Section 1.c.). Un tribunal militaire a condamné Ellouz à la prison à perpétuité en 1992 pour sa participation présumée à un complot visant à renverser le gouvernement.

c. Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Le Code pénal prohibe de telles pratiques ; pour autant, les forces de sécurité auraient torturé des détenus dans le but de leur arracher des aveux et des prisonniers politiques pour décourager la résistance. Parmi les techniques de torture, citons : les décharges électriques, l’incarcération en cellule exiguë, dépourvue de lumière, l’immersion de la tête dans l’eau, les coups administrés à la main, au bâton et à la matraque, la pendaison du haut de la porte de cellule jusqu’à l’évanouissement, les brûlures de cigarette ainsi que la privation de nourriture et de sommeil. Des policiers auraient frappé des prisonniers déshabillés, en menottes et suspendus à une barre de fer. D’après Amnistie Internationale (AI), des policiers et des gardiens de prison ont pratiqué l’agression sexuelle et la menace d’agression sexuelle à l’encontre des épouses de prisonniers islamistes aux fins de leur soutirer des informations, de les intimider et de les punir.

Les accusations de torture liées à des cas précis ont été difficiles à prouver parce que, souvent, les autorités ont refusé l’accès aux soins médicaux aux victimes tant que les preuves de mauvais traitements n’avaient pas disparu. Les pouvoirs publics ont affirmé avoir enquêté sur toutes les plaintes de torture et de mauvais traitements déposées auprès du bureau du procureur. Ils font observer que les victimes présumées accusaient parfois la police de torture sans déposer de plainte, préalable à l’ouverture d’une enquête.

D’après les avocats de la défense, les associations locales de défense des droits de l’homme et AI, la police a coutume de refuser d’enregistrer les plaintes de torture. En outre, des juges ont écarté des plaintes sans ouvrir d’enquête et ont reconnu comme admissibles des aveux extorqués par la torture. L’ةtat est en droit d’ouvrir une enquête administrative en cas d’allégation de torture ou de mauvais traitement de prisonniers, sans dépôt de plainte officielle ; pour autant, dans ce cas, il est improbable que les résultats soient portés à la connaissance du public ou mis à la disposition des avocats des prisonniers en cause.

Il y a eu davantage de comptes rendus de torture commise en centre de détention préventive qu’en établissement pénitentiaire. Les prisonniers politiques et les islamistes seraient traités plus durement dans le courant de leur arrestation et de leur incarcération que les prisonniers de droit commun.

Amnistie Internationale signale que, en 2003, des personnes (qui prendront le nom de « groupe Zarzis ») ont subi des tortures pendant leur détention préventive. Les pouvoirs publics ont déclaré que ces individus n’avaient ni déposé de plaintes pour mauvais traitements, ni demandé d’examen médical. Le juge n’a pas ouvert d’enquête sur les allégations de torture. L’ONG internationale Reporters sans frontières informe que neuf membres de son groupe ont été reconnus coupables d’accusations en rapport avec des agissements terroristes au mois d’avril (cf. Section 1.e.).

Les forces de sécurité ont régulièrement usé de violence à l’encontre d’Islamistes, de militants et de dissidents. Trois individus présumés appartenir aux services de sécurité ont agressé le journaliste Sihem Ben Sedrine le 5 janvier (cf. Section 2.a.). Le 11 octobre, l’ancien prisonnier politique Hamma Hammami, dont le parti avait appelé à boycotter les élections présidentielles du 24 octobre, a déclaré avoir été victime d’une agression.

D’après l’Association internationale de soutien aux prisonniers politiques (AISPP), Nabil El Ouaer, qu’un tribunal militaire avait condamné à 15 ans de prison au début des années 90, a été frappé par le chef de la prison Borj Erroumi et placé en cellule d’isolement où quatre autre prisonniers l’ont violé en juin. Compte tenu du choix du moment et du lieu, des militants des droits de l’homme estiment que l’agression a été sanctionnée par des responsables de la prison. El Ouaer a mené une grève de la faim et déposé plainte par l’entremise d’un avocat. Lorsque l’affaire a attiré l’attention internationale, le Président Ben Ali a ordonné au Comité supérieur des droits de l’homme et des libertés fondamentales (un organisme d’ةtat) d’enquêter sur l’affaire ; il reste que les conclusions de l’enquête n’ont pas été rendues publiques. La famille d’El Ouaer a déclaré à des défenseurs des droits de l’homme que des responsables de la prison avaient fait pression sur lui pour qu’il retire sa plainte.

Le 29 juillet, la LTDH a fait rapport qu’un agent de police n’aurait reçu que deux ans de prison avec sursis pour avoir violé une fillette de huit ans, en octobre 2000, dans la ville de Sousse. D’après les comptes rendus, l’agent n’a pas été suspendu de ses fonctions à la suite de l’incident. Les défenseurs des droits de l’homme invoquent ce cas comme illustrant le fait que les services de sécurité ne sont pas rendus comptables de leurs actes.

Les conditions de vie en prison ont été qualifiées de spartiates à mauvaises et, dans l’ensemble, ne satisfont pas aux normes internationales. Les diplomates détachés en qualité d’observateurs étrangers qui ont visité ces établissements qualifient le milieu carcéral d’ « épouvantable ». Surpopulation et manque de soins médicaux fragilisent nettement la santé des prisonniers. Certaines sources rapportent que, d’ordinaire, 40 à 50 prisonniers s’entassent dans une même cellule de 20 m2 et que l’on peut trouver jusqu’à 140 détenus se partageant 30 m2. Des prisonniers et d’anciens captifs ont indiqué avoir été forcés de partager un seul point d’eau et lieu d’aisance avec plus de 100 codétenus, d’où des problèmes d’assainissement graves.

Le 7 octobre, la LTDH a rendu public un rapport de 63 pages sur les prisons du pays intitulé « les murs du silence » affirmant que 26 000 personnes environ sont emprisonnées dans 29 établissements pénitentiaires et 7 centres de détention juvéniles. Le rapport énumère une série de violations alléguant que la torture et que les mauvais traitements humiliants des prisonniers sont monnaie courante au sein des prisons.

Zouhair Yahiaoui, un journaliste qui a séjourné en prison (cf. Section 2.a.), a rapporté, en 2003, avoir occupé une cellule de 40 mètres carrés en compagnie de 80 codétenus, n’avoir eu accès à de l’eau qu’une demi-heure par jour et avoir mené des grèves de la faim pour protester contre ce traitement.

ہ l’issue de l’analyse menée par une commission d’enquête en 2003 sur le milieu carcéral, le Président Ben Ali a décidé d’engager plusieurs réformes portant pour la plupart sur l’amélioration des soins médicaux en prison ; toutefois, l’impact de cette décision n’a pas pu être établi. Le rapport de la commission d’enquête n’a pas été rendu public. ہ en croire un article publié dans la revue « Réalités », le pays comptait 253 personnes incarcérées pour 100 000 habitants, les prisonniers étaient contraints de dormir à même le sol et sous un lit, certains devant attendre jusqu’à 7 mois avant de pouvoir passer du sol à un lit occupé en partage avec d’autres prisonniers.

Le 7 juillet, Human Rights Watch (HRW) a rendu public un rapport intitulé « Isolement cellulaire prolongé des prisonniers politiques » qui documente dans quelles conditions jusqu’à 40 prisonniers politiques, des chefs d’An-Nahdha pour la plupart, ont subi une mise à l’écart de longue durée dans des établissements pénitentiaires disséminés à travers le pays. HRW a affirmé que bon nombre de ces prisonniers ont été détenus en isolement pendant des périodes allant de plusieurs mois à des années et que cette politique d’isolement est contraire aux lois du pays.

Hommes, femmes et enfants ont été détenus à part dans les prisons. En général, les conditions carcérales ont été meilleures pour les femmes que pour les hommes. D’après « Réalités », il existe quatre « centres de redressement » pour les jeunes. Les conditions de vie des personnes en détention préventive et des condamnés seraient identiques. Le plus souvent, les personnes en détention préventive ne sont pas mélangées à la population de condamnés.

D’anciens prisonniers, les proches de personnes actuellement en détention et des ONG signalent que les conditions de vie et que le règlement en milieu carcéral sont plus durs pour les prisonniers politiques et les Islamistes. D’ex-prisonniers politiques ont déclaré que leur dossier et que leur carte d’identité portaient une mention permettant aux gardes de leur réserver un « traitement spécial ». Il semble que ces prisonniers aient été fréquemment déplacés et qu’à leur arrivée dans un nouvel établissement pénitentiaire, ils aient subi un passage à tabac.

Des ONG internationales et locales ont fait rapport que des prisonniers politiques étaient régulièrement mutés d’une prison à l’autre à travers le pays, ce qui compliquait la tâche des familles cherchant à leur apporter de la nourriture et visait à décourager leurs sympathisants ou la presse de s’enquérir de leur sort (cf. Section 1.b.). Le Conseil national des libertés en Tunisie (CNLT) a indiqué que les autres détenus avaient pour ordre de se tenir à distance des prisonniers politiques et qu’ils étaient sévèrement punis lorsqu’ils établissaient contact avec eux.

Les pouvoirs publics n’ont autorisé ni les organisations internationales, ni les médias à inspecter ou à surveiller les conditions de vie en milieu carcéral. Dans le courant de l’année, l’administration a mené des discussions avec le Comité international de la Croix-Rouge (CIRC) afin de lui permettre d’avoir accès aux prisons du pays ; pour autant, en fin d’année, aucun accès ne lui avait été accordé.

d. Cas d’arrestations ou de détentions arbitraires

La Constitution prohibe expressément l’arrestation et la détention arbitraires ; pour autant, ces interdits ne sont pas toujours observés en pratique.

Le Ministère de l’Intérieur contrôle la majorité des services de sécurité. Au sein du ministère se trouvent regroupées plusieurs instances chargées de veiller à l’application des lois, à savoir : la police, qui se charge principalement des grandes villes, la Garde nationale, qui intervient dans les bourgades et en milieu rural et les services de sécurité publique dont la mission est de surveiller les groupes et les individus qui, de l’avis du gouvernement, posent une menace dangereuse, comme les médias, les Islamistes, les défenseurs des droits de l’homme, les partis de l’opposition et leurs chefs. Le Ministre de l’Intérieur surveille les communications de ces groupes et personnes. Un grand nombre de policiers en civil officient à travers le pays.

En général, les services qui veillent au respect de l’application des lois font preuve de discipline, d’organisation et d’efficacité ; pour autant, il y a eu des cas de petite corruption, de sollicitation de paiement illicite au profit de l’agent posté à un feu de signalisation et des actes de brutalité de la part de policiers vis-à-vis de personnes jugées avoir un comportement « provocateur ». Des militants des droits de l’homme ont signalé que les services veillant au respect de l’application des lois opéraient dans l’impunité et que la police commettait des agressions, sanctionnées par de hauts responsables, à l’encontre de dissidents et de membres de l’opposition.

Au cours de l’année, les pouvoirs publics ont déclaré qu’à 74 reprises, entre 2000 et 2002, des policiers et des gardiens de prison coupables de « transgressions à l’endroit de détenus » avaient encouru des peines qui s’échelonnaient d’une amende de 100 dinars (85 $) à une durée d’emprisonnement de 10 ans.

Le 17 mars, le Ministre de l’Intérieur a annoncé la création de la Haute Inspection des forces de la sécurité intérieure et de la douane, un nouvel organe de surveillance des agents travaillant aux ministères de l’Intérieur et des Douanes. La mission officielle de ce service est de renforcer le respect des droits de l’homme et de l’application des lois ; toutefois, aucune information n’est disponible sur les activités qu’il a menées depuis.

La loi stipule que la police doit être munie d’un mandat pour procéder à l’arrestation d’un suspect, à moins qu’il ne s’agisse d’un délit grave ou d’un flagrant délit ; pour autant, il est arrivé que les autorités passent outre cette prescription puisque arrestations et détentions arbitraires ont parfois eu lieu. Le Code pénal permet de garder à vue un suspect jusqu’à six jours de suite avant inculpation, période pendant laquelle l’administration est en droit de le tenir au secret. Le ou les agents effectuant l’arrestation sont tenus d’informer le détenu de ses droits, d’avertir immédiatement sa famille et de tenir un registre complet de l’heure et de la date de ces avis ; il arrive cependant que l’on ne respecte pas ces règles. Des détenus ont été autorisés à prendre contact avec leurs proches, si tant est qu’ils n’étaient pas au secret ; il reste que l’administration n’a pas toujours facilité les efforts menés par les membres de la famille pour localiser leurs proches en détention.

Un détenu a le droit d’être informé des raisons de son arrestation avant d’être interrogé et il est en droit de demander un examen médical. Il n’a pas le droit d’être représenté par un avocat pendant la phase de détention qui précède l’inculpation. Avocats, défenseurs des droits de l’homme et anciens prisonniers affirment que les autorités ont illégalement prolongé la durée de détention en falsifiant la date d’arrestation. Des policiers auraient extorqué de l’argent aux familles de détenus innocents, en échange de l’abandon des charges pesant à leur encontre.

La loi autorise la libération d’un accusé sous caution qui peut être réglée par un tiers. Le détenu a le droit d’être représenté par un avocat lors de son inculpation. L’administration assure les services d’un avocat aux indigents. Au moment de l’inculpation, le juge d’instruction a le pouvoir de décider la relaxe de l’accusé ou son placement en détention provisoire, jusqu’au procès.

En cas de délit assorti d’une condamnation susceptible d’excéder cinq ans d’emprisonnement ou touchant à la sécurité nationale, la détention provisoire peut durer initialement pour six mois et être prolongée par décision du tribunal pour deux périodes supplémentaires de quatre mois. En cas de délit assorti d’une peine d’emprisonnement inférieure à cinq ans, le tribunal ne peut prolonger la durée initiale de six mois de détention préventive que de trois mois seulement. Dans la période qui précède le procès, le tribunal ouvre l’enquête, entend les arguments et reçoit les pièces à conviction et motions en provenance des deux parties. Les plaintes de détention préventive prolongée ont été courantes. Certains mis en examen ont affirmé avoir effectué des années de détention préventive.

L’administration a nié détenir qui que ce soit pour crime politique. Le manque d’informations publiques sur les prisonniers et détenus n’a pas permis d’estimer le nombre de personnes incarcérées pour délit d’opinion. Pour autant, il est probable que le nombre de prisonniers politiques emprisonnés sans chef d’accusation soit faible, puisqu’il est facile d’obtenir la condamnation au pénal de dissidents et d’Islamistes en vertu de lois interdisant l’appartenance à des organisations décrétées hors-la-loi et qui « répandent de fausses informations destinés à troubler l’ordre public ».

Des juges et des représentants de l’administration publique ont fait exercice de leur pouvoir de relaxer un prisonnier ou de surseoir à sa condamnation, par voie de libération conditionnelle dans bien des cas (cf. Section 1.e.). Le 3 novembre, l’administration a amnistié des prisonniers au titre du rituel qui, tous les ans, marque l’anniversaire de l’accession au pouvoir du Président Ben Ali (cf. Section 3). Les pouvoirs publics n’ont pas fourni de précisions sur le nombre, les catégories de personnes libérées ou leurs noms. Les estimations s’échelonnent de 26 à 80 prisonniers libérés, au moins. D’après Amnistie Internationale, la plupart des personnes relaxées appartenaient au groupe islamiste interdit An-Nadha.

e. Refus de respecter le droit à un procès public et équitable

La Constitution prévoit un système judiciaire indépendant ; il reste que l’exécutif et que le Président pèsent fortement sur les décisions judiciaires, surtout lorsque l’affaire est politique. Le pouvoir exécutif exerce une autorité indirecte sur le pouvoir judiciaire puisqu’il nomme, affecte, titularise et transfère les juges, ce qui expose le système aux pressions dans les affaires sensibles. Qui plus est, le Président dirige le Conseil supérieur de la magistrature. La loi autorise les citoyens à chercher recours auprès d’un tribunal administratif en cas de grief contre un ministère ; pour autant, les fonctionnaires ont rarement respecté les décisions de ce tribunal qui n’étaient pas contraignantes. Tout au long de l’année, l’administration a autorisé des observateurs appartenant à des missions diplomatiques, des parlementaires européens et des journalistes étrangers à suivre le déroulement de procès. Les pouvoirs publics n’ont pas permis à des observateurs d’assister aux séances de tribunaux militaires.

Au civil, le système de tribunaux comprend quatre échelons hiérarchiques. Tout d’abord viennent 51 tribunaux de district où un seul juge entend l’affaire. Puis vient le deuxième échelon des tribunaux de première instance, qui revoient les décisions rendues par un tribunal de district mais qui ont aussi compétence à l’origine dans les affaires plus graves. Chaque région dispose d’un tribunal de première instance lequel a le pouvoir d’entendre tout cas de litige commercial ou affaire civile. Chacun de ces tribunaux se compose d’un comité de trois juges. Au troisième échelon se trouvent trois cours d’appel. La Cour de Cassation ou la Cour Suprême font office de cour de dernière instance. La Cour Suprême ne tranche que sur des points de droit. Le système pénal est organisé selon un système similaire aux tribunaux civils. Dans la plupart des affaires, le juge qui préside ou le comité de juges dominent le procès, les avocats de la défense n’ayant pas grande possibilité d’y participer de façon marquée.

Il existe aussi des tribunaux militaires, qui relèvent du Ministère de la Défense, et un tribunal administratif.

Au tribunal ordinaire de première instance et en cour d’appel, le procès est ouvert au public. De par la loi, le mis en examen a le droit d’être présent au procès, d’être représenté par un avocat et d’interroger les témoins ; toutefois, le juge n’observe pas toujours ces prérogatives dans la pratique. La loi permet de juger un fugitif par contumace. Tant l’accusé que le ministère public ont droit d’interjeter appel d’une décision émanant d’un tribunal inférieur. Au procès, le témoignage d’une femme a le même poids que celui d’un homme.

La Constitution stipule que le mis en examen est présumé innocent jusqu’à ce qu’il soit prouvé coupable « à l’issue d’une procédure assortie de garanties essentielles pour sa défense ». Pour autant, la pratique fait parfois fi de cette présomption d’innocence, tout particulièrement dans les affaires politiquement sensibles. Le mis en examen est en droit de demander à être entendu par un autre juge, s’il a des raisons de croire que celui assigné à son cas n’est pas impartial ; il reste qu’un juge n’est pas tenu de se récuser. Le droit autorise le juge à commuter une peine d’emprisonnement égale ou inférieure à six mois en travail d’intérêt public. On n’a pas connaissance que cette alternative ait été appliquée à des affaires de caractère politique.

Il existe un code de la famille et de la succession, mais l’on sait que des juges ont appliqué la charia au civil, en droit de la famille (tout particulièrement en matière de garde des enfants) en cas de conflit entre les deux régimes. ہ titre d’exemple, le code de la famille confère à la mère le droit de garde légal d’un mineur ; or, il est arrivé qu’un magistrat refuse à la mère le droit de quitter le pays avec son ou ses enfants, au motif que la charia fait du père le chef de famille, lequel confère à l’enfant le droit de voyager. Certaines familles ont circonvenu à l’application des règles de succession prévues dans la charia par la signature entre parents et enfants d’un contrat de vente veillant à ce que les filles reçoivent une part de biens égale à celle distribuée aux fils.

Les longs délais d’attente avant procès restent un problème (cf. Section 1.d.). Pour le mis en examen, il n’y a ni droit d’être jugé sans retard indu, ni limites sur la durée de la procédure dont il fait l’objet. Des avocats de la défense ont affirmé que, dans certains cas, le juge leur avait refusé le droit de faire comparaître des témoins à décharge ou d’interroger des témoins clés de l’accusation. Des avocats de la défense ont avancé que, souvent, le tribunal ne les informe pas suffisamment à l’avance de la date d’un procès ou ne leur laisse pas assez de temps pour préparer leurs dossiers. D’aucuns ont indiqué que le magistrat limitait l’accès aux pièces à conviction et documents du tribunal, exigeait que tous les avocats travaillant sur une affaire étudient les pièces ensemble et le même jour dans le cabinet du juge, sans leur permettre de photocopier les documents pertinents.

Des avocats et des représentants d’organisations de défense des droits de l’homme ont fait savoir qu’il était courant que les tribunaux n’ouvrent pas d’enquête sur des allégations de torture et de mauvais traitements, tout en déclarant recevables des aveux extorqués sous la torture (cf. Section 1.c.). Ils ont fait remarquer que le caractère sommaire des séances du tribunal n’était parfois pas propice à un délibéré raisonné. Ils ont aussi déclaré que l’irrégularité des calendriers et des procédures était destinée à dissuader le suivi des procès politiques.

Le 6 avril, huit mis en examen regroupés sous l’appellationofficieuse de « Groupe Zarzis » ont été reconnus coupables d’accusations en rapport avec le terrorisme. Par la suite, en appel, six des condamnations à des peines allant jusqu’à 26 ans d’emprisonnement ont été ramenées à 13 ans d’incarcération. Le 16 avril, un neuvième membre du groupe a écopé d’une condamnation de 25 mois de prison. Les associations de défense des droits de l’homme ont critiqué ces procès, au motif de la très grande minceur des preuves à charge. Les accusés, d’une vingtaine d’années à peine pour la plupart, avaient paraît-il recherché sur Internet des informations concernant des explosifs et le mode de construction d’un lanceroquettes. Du reste, ils avaient essayé d’entrer en contact avec un membre présumé d’Al-Qaïda en Europe. D’après certaines associations de défense des droits humains, ces membres du groupe Zarzis ont été arrêtés dès que la « cyberpolice » de l’ةtat a détecté leur usage illicite de la Toile.

Le 4 novembre, Jalal Zoghlami, rédacteur en chef de la revue d’opposition Kaws El Karama, ainsi que son frère, Nejib Zoghlami, ont été condamnés à 8 mois de prison pour déprédation de biens lors d’une « rixe » dans un café de Tunis. D’après HRW, les frères ont déclaré que des policiers avaient orchestré l’affaire.

Les tribunaux militaires ont le pouvoir de juger des affaires qui mettent en cause des effectifs militaires et des civils accusés de crimes attentatoires à la sécurité nationale. Un tribunal militaire se compose d’un juge civil et de quatre juges militaires adjoints. L’accusé est en droit d’interjeter appel du verdict prononcé par le tribunal militaire auprès de la Cour suprême civile qui juge en droit et non en fait. Amnistie internationale a affirmé que les citoyens accusés par ces tribunaux avaient été privés de l’exercice de droits fondamentaux dans le courant de la procédure judiciaire.

Le 29 juin, Salem Zirda, un civil et ancien réfugié, a comparu devant un tribunal militaire pour cause de « prestation de services à une organisation terroriste opérant à l’étranger ». M. Zirda était accusé d’avoir pris contact avec les membres du parti islamiste interdit An-Nahda. Le tribunal l’a condamné à 7 ans d’emprisonnement.

Les pouvoirs publics ont nié détenir un quelconque prisonnier politique et il n’y a pas de certitudes quant au nombre de détenus de cet ordre. Néanmoins, en début d’année, l’AISPP a publié une liste de 542 noms de personnes qu’elle considère être emprisonnées pour délit d’opinion. L’AISPP a déclaré que les difficultés à recueillir des informations sur les prisonniers étaient telles que, en toute probabilité, le nombre total de prisonniers politiques était plus élevé. Presque tous les prisonniers étaient des Islamistes mais très rares étaient ceux reconnus coupables d’actes de violence. La plupart de ceux que les associations internationales de défense des droits de l’homme caractérisent de prisonniers politiques ou d’auteurs de délit d’opinion ont été arrêtés pour infraction aux lois interdisant d’appartenir à des organisations illicites et de propager de fausses informations destinées à saper l’ordre public. Nombreux ont été ceux qui ont été arrêtés pour avoir diffusé des informations émanant d’organisations comme An-Nahdha. D’anciens prisonniers politiques ont déclaré que leurs pièces d’identité portaient une mention qui les amenait à être traités plus durement (cf. section 1.c.).

L’administration a relaxé quelque 80 prisonniers début novembre. Deux des prisonniers libérés étaient d’anciens dirigeants d’An-Nahdha, Ali Laaridh et Zyed Daoulatli. Ces libérations faisaient partie de l’amnistie annuelle décrétée à l’occasion de l’anniversaire de l’accession du Président Ben Ali au pouvoir en 1987 ; pour autant, les observateurs ont noté que la plupart des prisonniers libérés avaient servi les deux tiers de leur peine, stade à partir duquel la plupart des condamnés bénéficient d’une libération conditionnelle.

f. Ingérence arbitraire dans la vie privée, la famille, le foyer ou la correspondance

Autant d’actions que prohibe la Constitution « excepté dans les cas exceptionnels définis en droit » ; néanmoins, les pouvoirs publics ne respectent pas généralement ces interdits dans la pratique. Dans certains cas, la police a passé outre l’obligation de produire un mandat avant une perquisition, lorsque les autorités estimaient qu’il y avait atteinte à la sécurité de l’ةtat.

Le 14 juin, des éléments des services de sécurité auraient tenté de fouiller le bureau de Saida Akremi, avocat et Secrétaire général de l’AISPP. D’après des témoins, Akremi est parvenu à empêcher la perquisition des lieux, au motif que les forces de sécurité n’étaient pas munies d’un mandat.

Le 3 septembre, le journal d’opposition Al Mawkef a fait rapport qu’il y avait eu entrée par effraction au domicile du journaliste Slim Boukhedhir après que ce reporter a posé une question lors d’une conférence de presse laissant entendre que des proches du Président avaient fait pression sur des juges aux fins de peser sur l’issue d’un procès. Des défenseurs des droits de l’homme ont spéculé que des éléments de la sécurité étaient responsables de l’entrée illicite (cf. Section 2.a.).

Les autorités sont en droit de justifier les écoutes téléphoniques au nom de la sécurité d’ةtat. Nombreux sont les comptes rendus d’ONG, de journalistes et de représentants de missions diplomatiques affirmant que les pouvoirs publics interceptent télécopies et messages électroniques. La loi n’autorise pas explicitement ces activités mais l’administration affirme que le code de procédure pénale confère implicitement cette autorité aux juges d’instruction. Bien des militants politiques subissent des interruptions fréquentes et parfois longues de leur service de téléphone et de fax, au bureau et à leur domicile. Les défenseurs des droits de l’homme accusent les pouvoirs publics de s’appuyer sur le code de la poste, notamment sur l’interdiction large, mais vague, d’envoyer du courrier portant atteinte à l’ordre public, pour bloquer leur correspondance et interrompre la livraison de publications provenant de l’étranger. Les services de sécurité surveillent couramment les activités, le téléphone et les échanges par Internet de l’opposition, des Islamistes et des défenseurs des droits de l’homme ainsi que des journalistes, certains d’entre eux faisant aussi l’objet d’une surveillance (cf. Section 2.a.).

Des associations de défense des droits de l’homme ont affirmé que l’administration a soumis la famille de militants islamistes et des membres de ces associations à des arrestations arbitraires, en les accusant, semble-t-il, d’ « association avec des éléments criminels » pour punir les proches de crimes supposément commis par ces activistes. Des membres de ces familles se seraient vu refuser des emplois, des permis d’exploitation et le droit de voyager en raison du militantisme de leurs proches. Ils ont aussi affirmé que les proches d’activistes islamistes, qui sont en prison ou vivent à l’étranger, sont surveillés par la police et contraints de se présenter au commissariat pour répondre à des questions concernant le militantisme de ce membre de leur famille. L’administration a affirmé que les proches non activistes étaient eux-mêmes membres ou associés du mouvement An-Nahdha et, ce faisant, assujettis aux lois légitimes interdisant d’être membre ou associé de cette organisation.

Le 3 avril, deux anciens prisonniers politiques islamistes, Abdellatif Makki et Jalel Ayes, ont suspendu une grève de la faim de deux mois entamée pour protester contre leur expulsion de l’université El Manar, en décembre 2003. Il leur avait été interdit de s’inscrire à l’université à leur sortie de prison. Leur cas a attiré l’attention des ONG locales et internationales de défense des droits de l’homme ; ils n’ont pourtant pas été réinscrits.

L’avocate spécialiste des droits de l’homme, Radhia Nasraoui, a déclaré que l’administration aurait cessé de surveiller de manière appuyée sa personne, sa famille et ses clients.

Aucun élément ne permet de penser que l’administration a autorisé le renouvellement de la dizaine de milliers de cartes d’identité (confisquées en 2003) appartenant à d’anciens prisonniers reconnus coupables d’appartenir à An-Nahdha, ou à des proches de membres d’An-Nahdha et à leurs sympathisants. Or, la confiscation d’une carte d’identité complique la menée de presque tout acte civil et administratif. Il faut une carte d’identité pour se faire soigner, signer un bail, acheter ou conduire une automobile, avoir accès à son compte bancaire ou à sa retraite, voire devenir membre d’un club de sports. La police peut interpeller n’importe qui et lui demander sa carte d’identité. Faute de pouvoir produire cette pièce, la police peut détenir la personne jusqu’à ce que l’on puisse établir son identité en interrogeant une base de données centrale d’empreintes digitales.

Section 2 Respect des libertés publiques, en particulier :

a. Liberté de parole et liberté de presse

La Constitution prévoit la liberté de parole et la liberté de presse « à exercer dans des conditions définies en droit » ; pour autant, l’administration généralement n’a pas respecté ces droits dans la pratique. Elle a limité la liberté de presse et intimidé des journalistes, rédacteurs en chef et éditeurs, les poussant à pratiquer l’autocensure. Les services de sécurité ont suivi de près les activités de la presse.

Un certain nombre de limites ont entravé la liberté de la presse. En particulier, les pouvoirs n’ont pas toléré les critiques de sa politique ou de ses fonctionnaires dans la grande presse et l’autocensure sur ces questions en public a été courante dans toutes les couches de la société.

Le 24 juillet, la Chambre des Députés tunisienne a adopté une loi frappant de peines criminelles la publication non autorisée d’informations personnelles sur autrui. Les pouvoirs publics ont présenté l’initiative comme un exemple d’amélioration dans le domaine des droits humains, notamment en matière de respect de la vie privée ; pour autant, les journalistes s’inquiètent que, dans la pratique, cette loi ne serve à limiter la liberté d’expression et de presse, notamment dans les affaires politiquement sensibles. Il n’a pas eu rapport de la mise en application de cette loi.

La loi interdit aux citoyens de discuter de politique nationale à l’antenne de chaînes de radio ou de télévision étrangères, dans les deux semaines précédant les élections nationales ; toutefois, il n’a pas été signalé de cas où cette loi a été invoquée dans le courant de l’année.

Il a été fréquent que des éléments de la sécurité interrogent des citoyens observés discuter avec des visiteurs ou des résidents étrangers, en particulier lorsqu’il s’agit d’observateurs et de journalistes d’autres pays défenseurs des droits de l’homme.

Les pouvoirs publics ont déclaré que le pays comptait 245 journaux et revues dont la « grande majorité » appartenait « à des citoyens privés décidant librement de leur propre ligne éditoriale ». Par ailleurs, ils ont noté que « dans son ensemble, la presse jouit d’une grande assistance indirecte sous formes d’exemptions douanières en ce qui concerne les matériels imprimés ». Or, sur les huit quotidiens de la grande presse, deux sont à l’ةtat, deux au parti au pouvoir et deux, s’ils appartiennent en nom à des personnes privées, suivent les consignes éditoriales de hauts fonctionnaires du gouvernement. Tous les médias sont sujets à des pressions non négligeables du pouvoir en matière de contenu. L’on a recensé trois journaux de partis d’opposition à faible tirage qui font preuve d’indépendance vis-à-vis de l’ةtat.

Néanmoins, deux d’entre eux, Ettariq El Jadid et Al Wahda, ont reçu des subventions publiques au titre d’une loi octroyant des crédits à des journaux qui représentent des partis d’opposition représentés au Parlement. Le troisième, Al Mawqif, n’a pas bénéficié de subventions puisque son parti n’a pas de députés au Parlement.

En général, les publications étrangères contenant des articles critiques à l’endroit du pays ne sont pas mises en vente, bien que, dans certains cas, elles soient distribuées avec quelques jours de retard. L’administration a empêché des journalistes locaux de diffuser des reportages retransmis par satellite sur des chaînes panarabes au cours des réunions ministérielles des pays arabes au mois de janvier et de mars. La réglementation a exigé que les correspondants étrangers obtiennent l’autorisation par écrit avant de filmer par vidéo tout lieu public.

L’administration contrôle étroitement la radio et la télévision. Elle est le propriétaire et l’exploitant de deux stations de télévision et de toutes les stations de radio du pays, sauf une. Les journaux radiotélévisés se sont bornés à présenter des événements internationaux et des questions nationales qui ne suscitent pas de controverses. Par contre, les pouvoirs publics n’ont pas limité la possession d’antennes paraboliques dont la majorité des foyers se servent pour accéder aux journaux télévisés étrangers. L’unique station de radio privée du pays, Radio Mosaïque, a continué à proposer des commentaires sociaux indépendants sur une vaste gamme de sujets ; toutefois, ses reportages politiques étaient similaires à ceux des médias contrôlés par l’ةtat.

Les pouvoirs publics ont exercé un contrôle étroit sur la création de nouveaux organes de presse écrite ou radiotélévisée. Ils n’ont pas permis l’ouverture de quotidiens dans le courant de l’année passée mais ont bien autorisé la création de la première station de télévision indépendante du pays, qui devrait commencer à diffuser en février 2005.

Les pouvoirs publics ont vivement réagi à l’endroit de journalistes locaux qui avaient contribué à une image négative du pays dans la presse internationale. Le 5 janvier, trois hommes présumés être des éléments de la sécurité en civil, ont attaqué la journaliste Sihem Ben Sedrine, l’un d’entre eux la frappant, à plusieurs reprises, au visage et à la poitrine. L’agression a coïncidé avec l’augmentation des contacts de Ben Sedrine avec les médias, les ONG et les gouvernements occidentaux, ce qui d’après les observateurs aurait motivé l’attaque.

Le 13 janvier, des éléments de la sécurité ont empêché Sihem Ben Sedrine, qui est journaliste, éditrice et l’un des fondateurs de la CNLT, d’inscrire son journal Kalima auprès de l’administration, dont le site web continue à être bloqué au sein du pays (cf. section 2.b.). Mme Ben Sedrine a déclaré qu’il s’agissait de la troisième tentative menée pour enregistrer sa publication.

Des agents de sécurité ont régulièrement interrogé des journalistes au sujet de conférences de presse et d’autres rencontres publiques organisées par des étrangers auxquelles ils avaient assisté.

Le 3 mai, l’Association des journalistes tunisiens (AJT) a publié la liste de 11 reporters qui, après le dépôt d’une demande, n’avaient pas reçu la permission de publier de nouveaux journaux indépendants. L’administration n’a pas donné suite aux demandes de permis d’exploitation de stations de télévision et de radio indépendantes, et les demandeurs se sont plaints d’un manque de transparence dans les formalités.

Il est arrivé couramment que les pouvoirs publics harcèlent les journalistes et des éléments de sécurité sont allés, dans de rares cas, jusqu’à les traiter avec violence. Lors d’une conférence de presse en août, deux hommes présumés appartenir aux services de sécurité auraient attaqué le journaliste Slim Boukhedhir après que ce reporter a posé une question laissant entendre que des proches du Président avaient fait pression sur des juges aux fins de peser sur l’issue d’un procès. Après l’incident, Boukhedhir aurait reçu de nombreux appels téléphoniques de menace et l’on aurait pénétré par effraction dans son domicile (cf. section 1.f.).

Les pouvoirs publics ont privé des reporters de carte professionnelle et retardé la délivrance de passeports à des journalistes qui leur déplaisaient, notamment à ceux de l’opposition. ہ titre indicatif, le rédacteur en chef principal de Al Mowqif, Mohamed Fourati, s’est vu refuser un passeport pendant 8 mois. Le 24 mars, le ministère public a accusé Fourati au tribunal d’appartenir à une organisation non autorisée au vu d’une série d’articles publié dans Kalima, bien que les pouvoirs publics aient ultérieurement abandonné ces griefs. Par contre, Zouhair Yahyaoui, journaliste diffusant sur Internet et ancien prisonnier politique (mis en libération conditionnelle en novembre 2003) a pu obtenu un passeport, en dépit du fait qu’il a continué à critiquer fermement les pouvoirs publics, et il a repris son travail de correction en ligne d’une revue pro-démocrate que les services de l’ةtat ont bloqué.

Contrairement aux années passées, il n’y a pas eu de nouveaux comptes rendus d’arrestations de journalistes. En mars, une cour d’appel a entériné la condamnation en novembre 2003 de Neziha Rejiba, rédactrice en chef de Kalima et journaliste dissidente (connue sous le nom de Om Zied). Rejiba a été reconnue coupable d’avoir enfreint une restriction sur les taux de change qui a été appliquée de manière arbitraire, délit pour lequel on lui a infligé 8 mois de prison avec sursis et une amende de 1 200 dinars (950 $). Les observateurs sont d’avis qu’elle a été accusée en représailles à la ligne éditoriale suivie par son journal en ligne.

Le 10 septembre, Abdullah Zouari, un journaliste qui avait travaillé autrefois pour Al- Fajr, l’hebdomadaire du parti An-Nahdha, a été libéré de prison. En début d’année, il avait fait une grève de la faim pour protester contre le fait que sa famille n’avait pas le droit de lui rendre visite. En août 2003, Zouari a été reconnu coupable d’avoir enfreint les termes de sa libération sous contrôle administratif lorsqu’il avait accompagné un employé étranger de Human Rights Watch qui rendait visite à des familles de prisonniers islamistes. Hamadi Jebali, un ancien rédacteur en chef de Al- Fajr, est resté en prison, purgeant une peine d’emprisonnement de six ans pour insurrection et « appartenance à une organisation illicite ».

Les organes de presse sont assujettis, de manière directe et indirecte, au contrôle de l’ةtat en matière de contenu. Toutefois, le plus souvent, les pouvoirs publics censurent les publications par des moyens détournés. ہ titre indicatif, le code de la presse impose que tous les journaux soumettent un exemplaire de chaque numéro à l’ةtat avant sa distribution. Cette formalité standard, connue sous le vocable de « dépôt légal », est un facteur d’autocensure chez les rédacteurs en chef et journalistes. Contrairement à ce qui s’applique aux journaux de la grande presse indépendante, l’administration a exigé que certains journaux d’opposition attendent l’agrément explicite de chaque édition avant de commencer la distribution. Il arrive que les pouvoirs publics empêchent la parution d’un numéro de journal de l’opposition, même lorsqu’ils ont officiellement donné leur aval. Le personnel de Al Mawqif a signalé que le cas s’était produit plusieurs fois au cours de l’année.

Le 9 mars, 28 journalistes travaillant pour les quotidiens d’ةtat, La Presse et Essahafa », ont signé une lettre adressée aux responsables du gouvernement dans laquelle ils s’insurgeaient contre la censure et les pressions accrues de la part de « la hiérarchie ». Ils ont spécifiquement fait état de pressions destinées à les empêcher de rendre compte de sujets nationaux à caractère sensible, comme les inondations à Tunis en 2003 et une grève d’enseignants, et sur des questions internationales, dont le nombre de soldats de la coalition tués en Iraq et les actions israéliennes menées en Palestine. Par la suite, treize journalistes ont retiré leurs signatures, sous la pression, semble-t-il, de leurs rédacteurs en chef. Le 31 mai, des représentants du ministère de l’Intérieur ont convoqué Rachid Khachana, le rédacteur en chef de Al Mawqif, pour lui conseiller de ne pas publier des déclarations émanant « d’instances non autorisées » et de s’abstenir de « critiquer le parti au pouvoir ».

D’après les rédacteurs en chef de ces médias, il est courant que de hauts responsables du gouvernement les appellent ainsi que les directeurs de rédaction pour les informer des sujets qui sont tabous et, dans certains cas, s’insurger contre des reportages qu’ils ont fait paraître dans les journaux, à la télévision ou à la radio. L’Agence tunisienne de communication extérieure (ATCE) a appliqué cette politique et s’est servie d’autres mécanismes informels de censure en retenant à titre sélectif des crédits publics de publicité aux journaux ou aux revues qui avaient publié des articles que l’administration avaient jugés déplaisants. Au mois de mai, Réalités a perdu toute la publicité financée par l’ةtat pour deux semaines après avoir publié un éditorial sur la liberté de presse dans le pays. En outre, des sociétés privées seraient systématiquement réticentes à faire paraître des encarts de marketing dans des journaux qui ne reçoivent plus de crédits publics de publicité, de peur d’apparaître comme soutenant le média mis à l’index.

Les médias ont pratiqué l’autocensure à grande échelle. Les journalistes qui travaillent pour les grands journaux se sont couramment abstenus d’enquêter sur des sujets de portée nationale. La toute petite presse d’opposition a regroupé les seuls journaux à rendre compte régulièrement de questions nationales sujettes à controverse.

La publication d’ouvrages a été assujettie à un agrément pro forma de l’ةtat, lequel a frappé les livres et les autres médias des mêmes restrictions.

Les pouvoirs publics ont bloqué l’accès à plusieurs sites web, y compris à presque tous les sites appartenant à des associations du pays de défense des droits de l’homme, de l’opposition et de groupes islamistes ainsi qu’à de nombreux sites de pornographie. Pour autant, en avril, l’administration a autorisé l’accès à plusieurs sites web étrangers qui avaient été bloqués auparavant, dont Hotmail, Al Jazeera, Amnistie Internationale et le quotidien français Libération. Certains sites étrangers pour la défense des droits de l’homme sur la Toile sont restés bloqués, y compris le site web de l’ONG Reporters sans frontières.

Le 3 mai, la LTDH a publié le rapport intitulé « Médias sous surveillance », qui a critiqué les restrictions à la liberté de presse et a analysé les moyens employés par l’ةtat pour surveiller et bloquer l’usage de l’Internet. En juillet, un compte rendu du Réseau d’information arabe de droits de l’homme qui était consacré à « la liberté d’expression dans le cyberespace » plaçait la Tunisie en dernière position parmi 11 pays arabes.

Les pouvoirs publics ont limité la liberté universitaire et cherché à encourager la culture de l’autocensure au sein de ces établissements. L’ةtat a surveillé de près les administrateurs, les enseignants ainsi que les étudiants dans le but d’identifier les extrémistes islamistes. Dans les campus, des policiers, certains en uniforme et d’autres en civil, ont dissuadé les étudiants d’exprimer ouvertement leurs différences d’opinion. Les publications universitaires ont été assujetties aux formalités pro forma de soumission à l’ةtat avant leur parution et les bibliothèques universitaires n’ont acheté ni livres, ni abonnements à des revues de l’étranger jugés critiques à l’égard du gouvernement. Le contrôle étroit que l’ةtat exerce sur les crédits de recherche universitaire a amené des administrateurs à s’abstenir de solliciter des subventions sur des sujets de recherche (comme les « méthodes de vote ») qui pourraient susciter des objections de l’administration. Les professeurs ont évité d’enseigner des cours sur des sujets sensibles, tels les cours de droit sur les régimes politiques ou les libertés publiques.

b. Droit de réunion pacifique et d’association

La Constitution prévoit le droit de réunion ; pour autant, l’ةtat a restreint l’exercice de ce droit dans la pratique. Les groupes qui souhaitent organiser une réunion publique, un rassemblement ou une manifestation doivent demander et obtenir un permis auprès du ministère de l’Intérieur trois jours au plus tard avant l’événement projeté et soumettre une liste de participants. D’après les représentants de missions diplomatiques, les autorités octroient couramment ces permis aux groupes qui soutiennent les positions du gouvernement mais les refusent de manière systématique à ceux qui expriment des points de vue divergents. Dans les années passées, des dirigeants d’ONG ont dit avoir eu des difficultés à louer des espaces suffisamment vastes pour y tenir de grands rassemblements. Ils ont affirmé que la police faisait pression sur les directeurs d’hôtel et les propriétaires de grandes salles pour les empêcher de louer ces espaces aux ONG.

En mars, d’après des militants des droits de l’homme, le gouverneur adjoint de Gafsa a refusé à des chefs régionaux d’un parti d’opposition le droit de se réunir. Les organisateurs de la rencontre ont été contraints d’annuler l’événement à la dernière minute.

ہ en croire des médias de l’opposition, les autorités d’une région ont pesé sur un homme d’affaires de Tozeur dans le but qu’il annule son offre de louer une salle de réunion à un parti de l’opposition, pour la tenue d’une réunion en mai, ce qui fut fait. D’autres directeurs d’hôtel et hommes d’affaires ont nié qu’il existe un interdit exprès de location d’espace à des groupes d’opposition ; pour autant, ils ont déclaré coopérer avec le ministère de l’Intérieur et répondre favorablement à ses demandes, si possible.

Le 28 novembre, des éléments des services de sécurité ont empêché des militants des droits de l’homme d’assister à une réunion de la LTDH dans la ville de Kairouan en érigeant des barrages routiers et en bloquant l’entrée au siège de la Ligue. Le 11 décembre, la police a encerclé le siège du Comité national des libertés en Tunisie (CNLT) et bloqué l’entrée à l’assemblée générale de l’organisation.

Les pouvoirs publics ont envoyé de gros contingents de policiers et autres effectifs chargés de la sécurité d’ةtat surveiller, contrôler et parfois perturber des manifestations. D’après les représentants de missions diplomatiques, les pouvoirs publics ont dispersé les manifestants de plusieurs rassemblements non autorisés dans le courant de l’année, les forces de l’ordre dépassant à bien des reprises le nombre de contestataires. En général, les manifestants et les services de sécurité n’ont pas eu recours à la violence ; toutefois, l’on a noté quelques exceptions, dont des échauffourées lorsque des manifestants ont essayé de franchir les barrages de police ou refusé de se disperser sur ordre des agents. Les services de sécurité étaient prêts à riposter avec vigueur en cas de troubles civils.

Le 18 avril, la police a convoqué plusieurs dirigeants d’ONG qui avaient organisé une manifestation pacifique dans le but de protester contre l’assassinat d’un chef palestinien. Certains ont été priés de signer un document dans lequel ils promettaient de s’abstenir de participer à des manifestations, à l’avenir.

Le 23 avril, des étudiants de Bizerte, ville située au nord du pays, ont organisé une manifestation « de solidarité avec l’Iraq et la Palestine » que des policiers ont dispersée avec violence. Aucun blessé ou décès n’a été signalé. Le service d’informations officielles a annoncé que le défilé n’était d’aucune utilité étant donné que les pouvoirs publics et les manifestants défendaient une position identique.

La Constitution garantit le droit d’association ; pour autant, les pouvoirs publics n’ont pas, généralement, respecté ce droit dans la pratique, surtout à l’endroit de groupes réputés critiques vis-à-vis de leur politique. La loi prescrit qu’une nouvelle ONG doit déposer une demande auprès de l’administration pour être officiellement reconnue et opérer dans la légalité. De par la loi, une ONG qui a déposé sa demande d’enregistrement est en droit d’opérer librement, le temps que l’administration donne suite à sa requête. L’ONG est automatiquement enregistrée si l’administration ne rejette pas la demande dans les 90 jours.

De manière régulière et arbitraire, l’administration a bloqué l’inscription de nouvelles ONG indépendantes en refusant de leur fournir la pièce accusant réception du dépôt de leur dossier. Or, en l’absence de cet accusé de réception, une ONG était dans l’impossibilité de contrer l’assertion de l’administration selon laquelle elle avait omis de déposer sa demande d’enregistrement et ne pouvait donc pas être autorisée à opérer. En l’occurrence, l’ONG s’exposait à être fermée, à voir ses biens confisqués et ses membres poursuivis pour « appartenance à une organisation illégale ».

Le 13 janvier, Sihem Ben Sedrine, qui est journaliste et rédactrice en chef, a essuyé un tel refus lorsqu’elle a essayé d’enregistrer sa revue électronique en ligne, Kalima, malgré le fait qu’un membre de la Chambre des députes l’accompagnait (cf. Section 2.a.).

Le 22 mars, l’administration a demandé à voir la demande d’inscription de l’ AISPP, que son président, Mohamed Nouri, a dûment produit. Lorsque l’administration lui a remis un accusé de réception, nombreux ont été les observateurs à supputer que la demande de l’ONG serait approuvée, puisque dans tous les cas similaires des dernières années, l’accusé de réception du dossier d’ONG oeuvrant pour la défense des droits de l’homme n’avait pas été remis. Pourtant, en juin, l’administration a officiellement rejeté la demande de l’AISPP, sans motiver son refus (cf. Section 4).

Le 26 avril, le Parti des Verts tout récemment constitué en Tunisie a déposé une demande d’enregistrement auprès de l’administration. Faute de réponse de ses services trois mois plus tard, le président du parti, Abdelkader Zitouni, pensait que la demande avait été agréée en droit. Or, le 26 juillet, le ministère de l’Intérieur lui signifiait qu’il n’avait pas reçu de demande officielle d’inscription. Zitouni n’ayant pas reçu d’accusé de réception n’a pas été en mesure de prouver à la satisfaction de l’administration qu’il avait présenté sa demande (cf. Section 3).

Le 8 juin, la militante des droits de l’homme Radhia Nasraoui, de l’Association tunisienne de lutte contre la torture (ALTT), accompagnée du vice-président, du secrétaire général et du trésorier de l’ONG a tenté de déposer un dossier d’inscription. D’après l’ALTT, sur refus des fonctionnaires d’accepter leur dossier, le groupe a fait un sit-in de six heuresjusqu’à ce que la police les expulse des lieux en compagnie de leurs sympathisants (cf. Section 1.f.).

c. Liberté de religion

La Constitution garantit la liberté de religion qui ne perturbe pas l’ordre public et, en général, l’administration a respecté ce droit dans la pratique, nonobstant un certain nombre de restrictions et de violations. Les pouvoirs publics n’ont pas permis la création de partis politiques sur la base de principes religieux, ils ont interdit le prosélytisme, limité le port du hijab, ou voile. L’Islam est la religion officielle et la Constitution stipule que le Président doit être musulman. Les pouvoirs publics ont contrôlé et subventionné des mosquées mais aussi quelques synagogues. L’ةtat paie le salaire d’imams tout comme celui du grand rabin.

Les pouvoirs publics reconnaissent tous les groupes religieux chrétiens et juifs qui étaient établis avant l’indépendance en 1956. Si d’autres groupes confessionnels chrétiens ont le droit d’opérer, l’ةtat n’a formellement reconnu que l’église catholique. Les pouvoirs publics n’ont pas autorisé les groupes d’obédience chrétienne à ouvrir de nouvelles églises. Les autorités peuvent déporter les étrangers soupçonnés de prosélytisme et ne pas leur permettre de revenir ; pour autant, l’on a fait rapport que l’administration préférait ne pas renouveler le visa de personnes soupçonnées d’être missionnaires ou exerçait des pressions sur leurs employeurs de sorte que leur contrat ne soit pas prolongé plutôt que de les déporter. Il n’y a pas eu de comptes rendus de mesures officielles prises à l’encontre de personnes soupçonnées de prosélytisme dans le courant de l’année.

L’administration n’a pas permis à une organisation religieuse juive de s’enregistrer à Djerba depuis 1999 ; néanmoins ce groupe a pu opérer, il a mené des activités religieuses et caritatives, sans se heurter à des restrictions.

Du 8 au 9 décembre, le ministère des Affaires religieuses a organisé un colloque sur le thème « Dialogue des fois d’Abraham pour la tolérance et la paix » dont le but était de promouvoir la compréhension mutuelle. Des représentants des fois musulmane, chrétienne et juive étaient présents.

L’enseignement de la religion musulmane a été obligatoire dans les écoles publiques ; pour autant, le programme de cours religieux des élèves du secondaire couvrait aussi l’histoire du judaïsme et de la chrétienté.

Les pouvoirs publics n’ont pas permis l’établissement de partis politiques sur la base de préceptes religieux et ils se sont appuyés sur cet interdit pour persister à bannir le parti islamiste An-Nahdha et à poursuivre en justice ses adhérents supposés au motif « d’appartenance à une organisation illégale » (cf. Section 1.e.). Les années passées, selon les estimations, l’administration aurait révoqué les cartes d’identité de 10 000 à 15 000 islamistes et fondamentalistes, ce qui, entre autres conséquences, les empêchent de trouver un emploi légal (cf. Section 1.f.). Bon nombre de ces personnes seraient restées sans carte d’identité toute l’année durant. L’administration a continué à surveiller de très près les Islamistes.

La loi stipule que seules des personnes nommées par l’administration sont en droit de diriger les activités menées dans les mosquées, telles la prière ou les groupes de réflexion théologique. Les pouvoirs publics imposent la fermeture des mosquées sauf aux heures de prière et lors d’autres cérémonies religieuses agréées, comme les mariages ou les enterrements. D’après les avocats pour la défense des droits de l’homme, l’administration interroge régulièrement les personnes observées prier fréquemment dans les mosquées. Les autorités ont enjoint aux imams de défendre les programmes sociaux et économiques de l’ةtat au cours des prières dans les mosquées.

Les pouvoirs publics ont cherché à interdire certains signes extérieurs indicateurs de pratique religieuse. ہ titre d’exemple, la réglementation interdit le port du hijab dans les bureaux de l’administration et il y a eu compte rendu de cas où la police a exigé que les femmes enlèvent leur voile au bureau, dans la rue et à l’occasion de certains rassemblements publics. ہ plusieurs reprises, des responsables d’école ont pris des mesures disciplinaires de rétorsion et de dissuasion au sujet du port du hijab et l’on a signalé que des directeurs d’établissement et de l’administration avaient détenu des femmes portant le foulard islamique et tenté de leur faire signer une attestation selon laquelle elles renonçaient à cette pratique. L’administration a caractérisé le hijab comme « ... un vêtement d’origine étrangère à connotation partisane » et a interdit le voile dans les institutions publiques dans le souci « d’observer l’esprit d’impartialité requis des responsables dans leurs rapports professionnels avec autrui ». Pour autant, des représentants de missions diplomatiques ont observé que quelques fonctionnaires portaient le hijab au bureau.

Il y a eu rapport que, de temps à autre, la police détenait des hommes arborant une barbe de style « islamique », les harcelait et les contraignait à se raser.

Les publications religieuses sont assujetties aux mêmes restrictions concernant la liberté de parole et la liberté de presse que leurs équivalents laïcs. En général, les groupes chrétiens ont été autorisés à distribuer des documents religieux en anglais, mais non en arabe. De plus, seules les confessions autorisées ont pu distribuer des documents à caractère religieux. De l’avis de l’administration, la distribution de la part d’autres groupes constituait une « atteinte à l’ordre public », soit une activité illicite (cf. Section 2.a.).

Les Chrétiens et les Juifs qui vivent dans le pays, étrangers compris, représentent moins de un pour cent de la population. L’administration permet aux Chrétiens et aux Juifs, qui s’abstiennent de prosélytisme, de pratiquer leur foi comme ils l’entendent et elle permet aux communautés juives d’administrer des écoles religieuses privées. Les enfants juifs qui résident sur l’île de Djerba ont le droit de diviser leur jour d’étude entre école public laïque et école religieuse privée. Les pouvoirs publics encouragent aussi les expatriés juifs à revenir effectuer le pèlerinage annuel sur l’île de Djerba, à la synagogue historique de El-Ghriba.

Les pouvoirs publics ont pris un vaste éventail de mesures de sécurité dans le but d’assurer la protection des synagogues, en particulier pendant les fêtes juives et les dirigeants de cette communauté ont déclaré que le degré de protection assuré par l’ةtat s’est intensifié au cours de l’année. Des responsables du gouvernement ainsi que des particuliers mettent souvent en avant la tradition de tolérance religieuse comme un des points forts du pays.

Alors que les Baha’i ne se considèrent pas musulmans, les pouvoirs publics considèrent leur foi comme une secte hérétique de l’islam et ne permettent à ses fidèles que de pratiquer leur religion en privé. ہ intervalles réguliers, des fonctionnaires du ministère de l’Intérieur rencontrent d’éminents représentants de la foi Baha’i pour discuter de leurs activités et des dirigeants Baha’i ont affirmé qu’en conséquence les rapports entre leur communauté et les pouvoirs publics s’étaient améliorés au cours de l’année.

Les musulmans qui se sont convertis à une autre religion ont été en butte à l’ostracisme social. Il y a eu rapports que les pouvoirs publics n’avaient pas permis à des couples mariés de faire enregistrer la naissance de leur enfant ou de recevoir un extrait de naissance si la mère était chrétienne et le père musulman ou si les parents avaient choisi un nom non musulman pour leur enfant.

Pour une analyse plus détaillée, cf. le Rapport international sur les libertés religieuses de 2004.

d. Droit de circuler librement dans le pays, à l’étranger, droit d’émigration et de rapatriement et exil

La Constitution prévoit ces droits et, en général, les pouvoirs publics les ont respectés dans la pratique ; pour autant, l’administration a refusé de délivrer, de renouveler, de mettre à jour ou d’accepter le passeport de certains dissidents, Islamistes et de leurs proches. L’administration est aussi en droit d’imposer 5 ans de « contrôles administratifs » lors de la condamnation de certains anciens prisonniers, ce qui correspond à une sorte d’exil intérieur.

La loi stipule que le tribunal peut annuler un passeport et elle contient des dispositions très générales qui permettent à la fois de saisir un passeport pour des raisons afférentes à la sécurité nationale et de priver un citoyen soit d’argumenter contre la saisie, soit de contester en appel la décision du juge. Le ministère de l’Intérieur est tenu de soumettre une demande de saisie ou de rétention de passeport au tribunal par l’entremise du procureur ; toutefois, le ministère de l’Intérieur a régulièrement passé outre le bureau du procureur, dans l’impunité. Le procureur s’en remet au ministère de l’Intérieur dans de tels cas.

Nombreux ont été les comptes rendus de citoyens ayant éprouvé des difficultés à demander ou à renouveler leur passeport. Bien des demandeurs ont accusé l’administration de ne pas leur donner suite uniquement en raison de leur opposition au parti au pouvoir ou à la politique de l’ةtat. Mokhtar Boubaker, dirigeant syndical et ancien rédacteur en chef principal de l’hebdomadaire publié par l’Union générale des travailleurs tunisiens (UGTT), Esch-Chaab, a signalé que l’administration lui déniait un passeport depuis 2001. Il a déclaré que le ministère de l’Intérieur refusait d’expliquer la raison pour laquelle il n’avait pas donné suite à sa demande de renouvellement. Dans un autre cas, l’ancien chef islamiste, le Dr Mohamed Sedki Labidi, aurait été privé d’un passeport pendant les dix dernières années, sans décision du tribunal. En février, l’administration aurait refusé de délivrer un passeport à la fille de 8 mois d’un ancien prisonnier politique qui vit désormais en Europe.

La Constitution prohibe l’exil forcé ; pour autant, le Code pénal prévoit une forme d’exil intérieur (que l’administration appelle « contrôle administratif ») imposée à un ancien condamné qui peut durer cinq ans. Ces mesures de contrôle administratif, qui prennent effet à la sortie de prison, s’apparentent aux restrictions prévues dans le régime de libération conditionnelle, si ce n’est qu’elles peuvent s’appliquer à un prisonnier même lorsqu’il a purgé sa peine. L’administration assigne à ces personnes un lieu de résidence qui peut se trouver n’importe où dans le pays, la personne étant tenue de séjourner « dans les environs de son lieu de résidence ». Elle peut aussi être obligée de se présenter au commissariat de police plusieurs fois par jour et à des heures qui ne sont déterminées que le soir précédent. Au commissariat, la personne peut paraît-il être contrainte d’attendre des heures avant d’être autorisée à pointer, ce qui rend un emploi impossible et la garde d’enfants difficile. De nombreux Islamistes relâchés de prison ces dernières années se sont vus soumis à ces obligations.

Le 10 septembre, l’administration a libéré l’ancien journaliste Abdullah Zouari, lequel à l’origine, avait été condamné à 9 mois de prison en août 2003 pour avoir enfreint les termes du contrôle administratif qui lui avait été imposés (cf. Section 2.a.).

En droit, les mesures de contrôle administratif ne peuvent être imposées qu’au moment de la condamnation ; toutefois, un ancien enseignant, Nouri Chniti, a affirmé que le contrôle administratif ne faisait pas partie de sa condamnation mais qu’il était assujetti toutefois à des mesures de contrôle extrajudiciaire depuis 1991, date à laquelle il avait reçu une peine avec sursis, pour appartenance à An-Nadha.

Certains opposants politiques exilés à l’étranger de par leur propre volonté n’ont pas été autorisés à obtenir ou à renouveler leur passeport pour rentrer au pays.

La Constitution prévoit l’octroi de l’asile ou le statut de réfugié, conformément à la Convention des Nations de 1951 sur le statut des réfugiés et à son protocole de 1967. Le pays est partie à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés, au Protocole de 1967 relatif au statut des réfugiés et à la Convention régissant les aspects spécifiques des problèmes de réfugiés en Afrique. Pour autant, dans la pratique, l’administration n’a pas institué de mesures de protection contre le refoulement, le renvoi des personnes dans un pays où elles craignent d’être persécutées et n’a octroyé ni statut de réfugié, ni asile. Dans une certaine mesure, les pouvoirs publics ont coopéré avec le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations unies (HCRNU) et avec d’autres organisations humanitaires dans le but d’aider les réfugiés et les demandeurs d’asile. L’administration n’a pas officiellement assuré de protection temporaire aux ressortissants étrangers qui ne remplissaient pas les conditions requises en vertu de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967.

Section 3 Respect des droits politiques : droits des citoyens de changer de gouvernement

La Constitution prévoit que les citoyens élisent, au suffrage direct, le Président ainsi que les membres de la Chambre des députés pour un mandat de 5 ans ; toutefois, il y a eu des limites marquées au droit des citoyens de changer de gouvernement. En outre, des irrégularités remettant en cause le caractère légitime des élections ont été courantes. Lors du scrutin national du 24 octobre, le Président Ben Ali, qui se mesurait à trois autres candidats, a obtenu 94,49 pour cent des voix, ce qui lui a assuré un quatrième mandat. Le candidat de l’opposition arrivé troisième, Mohamed Halouani, du parti Et Tajdid, a invoqué plusieurs restrictions imposées par l’ةtat et d’autres irrégularités pour expliquer qu’il ait reçu moins de un pour cent du décompte officiel de voix. D’après les chiffres officiels de dépouillement, plus de 90 pour cent des électeurs inscrits ont voté ; pour autant, d’après les estimations d’ONG indépendantes, le taux de participation effectif aurait été plus proche de 30 pour cent.

Le scrutin a été entaché d’irrégularités marquées, comme l’intimidation des électeurs. Une collation de trois ONG locales indépendantes (la LTDH, le CNLT et l’Association tunisienne des femmes démocrates) a qualifié de graves problèmes le manque d’accès des candidats de l’opposition aux médias pendant la campagne électorale et le parti pris des journalistes en faveur du parti au pouvoir. Des candidats de l’opposition et d’autres observateurs ont dénoncé les manœuvres d’intimidation des électeurs et les restrictions frappant la diffusion des matériels de campagne électorale ainsi que l’organisation de rencontres politiques, le poids du parti au pouvoir sur les institutions publiques et l’activité politique qui ont exclu le défi électoral crédible de la part d’intervenants qui n’étaient pas agréés d’avance.

Le Code électoral limite nettement le nombre de personnes capables de briguer la présidence. Le candidat, qui doit être musulman, doit recevoir le soutien de 30 députés en exercice ou présidents de conseil municipal pour ce faire.

Le 31 août, l’ةtat a créé l’Observatoire national des élections dont les membres doivent inclure des « personnalités nationales connues pour leur compétence, expérience et indépendance ». L’Observatoire a été chargé de surveiller toutes les étapes des élections du 24 octobre et devait faire rapport directement au Président Ben Ali. Pour autant, des militants indépendants pour la défense des droits de l’homme se sont plaints que le véritable but de l’Observatoire était de coopter des observateurs étrangers et de réduire les pressions destinées à permettre à des groupes indépendants de surveiller tant le scrutin que sa préparation.

Le parti dirigeant est au pouvoir sans interruption depuis que le pays a accédé à son indépendance en 1956. Il domine le cabinet ministériel, la Chambre des députés ainsi que les instances de gouvernement régionales et locales. Le Président nomme le Premier ministre, le cabinet ministériel et les 24 gouverneurs. Il existe une intégration étroite entre le gouvernement et le parti, et des hauts membres du gouvernement, anciens ou actuels, constituent les échelons supérieurs du RCD. Le Président de la république est aussi président du parti et le vice-président du parti ainsi que le secrétaire général détiennent chacun le rang de ministre. Tous les membres du bureau politique du RCD ont le rang ministériel compte tenu de leur appartenance présente ou passée au gouvernement.

L’adhésion au RCD a conféré des avantages tangibles. ہ titre d’exemple, il est fréquemment fait rapport que les enfants de membres du RCD sont bien plus susceptibles de recevoir des bourses et de bénéficier de préférence de logement à l’école. Les membres du RCD sont aussi beaucoup mieux placé pour recevoir un permis de création de petite entreprise et une dérogation à des restrictions imposées par le cadastre.

Dans le souci d’amoindrir les avantages qui sont conférés au parti au pouvoir, le Code électoral réserve 20 pour cent des sièges de la Chambre des députés (soit 37 sur 189) aux 7 partis d’opposition reconnus officiellement, qui sont distribués au prorata des voix obtenues aux partis qui ont gagné au moins un siège de circonscription au suffrage direct. Au titre de cette disposition, cinq partis d’opposition ont remporté des sièges aux élections du 24 octobre. Le RCD est resté le détenteur des 152 sièges restants. ةtant donné que les partis d’opposition ne sont pas parvenus à mobiliser des fonds auprès de contributeurs privés, leurs campagnes ont partiellement été financées par l’ةtat. Pour les élections, chaque parti représenté à la Chambre des députés a reçu une subvention publique de 60 000 dinars environ (42 000 $) en plus d’une somme supplémentaire de 5 000 dinars (3 500 $) par député. Les journaux d’opposition ont eu des difficultés à trouver des sources de recettes publicitaires, ce qui a amené l’ةtat à leur donner chacun 120 000 dinars (105 000 $). Un représentant de chaque liste aux élections législatives a bénéficié de trois minutes gratuites de temps d’antenne, contre 5 minutes pour chaque candidat présidentiel, en plus de comptes rendus limités des réunions de parti politique qui suivent le grand journal télévisé de fin de soirée ; pour autant, il a été fait rapport que les déclarations des représentants de l’opposition n’étaient pas du tout diffusées à la télévision. Les partis d’opposition ont reçu la même part d’espace sur les tableaux d’affichage installés dans la plupart des quartiers en vue des élections.

La loi n’autorise pas la création d’un parti politique sur la base de la religion, de la langue, de la race ou du sexe. L’administration s’est appuyée sur cet interdit pour continuer à déclarer hors-la-loi le parti islamiste An-Nahdha et pour poursuivre en justice des membres soupçonnés « d’appartenance à une organisation illégale » (voir Sections 2.b. and 2.c.). Les pouvoirs publics ont refusé de reconnaître la création du Parti vert tunisien qui a déposé sa demande d’enregistrement auprès de l’administration le 26 avril (voir Section 2.b.).

Avant les élections du 24 octobre, plusieurs dirigeants de l’opposition ont protesté contre le référendum de 2002 au terme duquel la moitié de la Constitution a été amendée, contestant la légitimité de ces changements, notamment de la disposition qui a permis au Président Ben Ali de briguer un mandat supplémentaire. D’aucuns ont noté le caractère incohérent de l’application des amendements, dont le fait que la nouvelle chambre haute de la législature, la Chambre des conseillers, n’était toujours pas établie, même deux ans après le référendum. Le gouvernement a déclaré que : « l’esprit et l’importance des réformes ne saurait se résumer à quelques-unes de ses dispositions, compte tenu de leur vaste portée et diversité ». ہ titre d’exemple, les pouvoirs publics ont mis en avant certaines dispositions louables qui, en théorie, augmentent le pouvoir du judiciaire et du législatif par rapport à l’exécutif.

L’existence de corruption a été établie au sein du gouvernement. Le 17 mars, le ministre de l’Intérieur a annoncé la création d’une « Haute inspection de la force de sécurité et de la douane » dont la mission est non seulement de « renforcer le respect des droits de l’homme et d’améliorer le respect de l’application des lois » mais aussi de faire reculer la corruption. Il n’y a pas eu de comptes rendus publics des activités entreprises ultérieurement par cet organe. On a également relevé des cas de petite corruption chez les services de sécurité, notamment la sollicitation de paiement illicites à des feux de signalisation par la police (cf. Section 1.d.).

ہ plusieurs reprises, le Président Ben Ali a exprimé le souhait de porter le pourcentage de représentation des femmes au gouvernement à 25 pour cent. En avril, il a nommé la première femme gouverneur du pays. Au Parlement, 43 sièges sur 189 sont détenus par des femmes. Deux des 25 ministres et 5 des 20 secrétaires d’ةtat sont des femmes. Plus d’un cinquième des conseillers municipaux sont de sexe féminin. Trois femmes sont présidents de chambres à la Cour suprême. Deux femmes comptent parmi les 15 membres du Conseil supérieur de la magistrature. Les élections partielles du 7 septembre, qui ont eu lieu dans une province proche de Tunis, ont été l’un des premiers scrutins organisés dans le pays où les deux sexes n’ont pas été séparés dans les bureaux de vote.

Section 4 Attitude du gouvernement envers les enquêtes internationales et non gouvernementales concernant des violations alléguées des droits de l’homme

Des groupes nationaux et internationaux ont pu enquêter sur des affaires de droits de l’homme et publier leurs conclusions ; toutefois, les pouvoirs publics ont cherché à décourager les investigations d’atteintes aux droits humains. D’après l’administration, le pays compte plus de 8 000 ONG dont la vaste majorité se consacre exclusivement à des questions de développement social et économique. L’on a recensé environ une douzaine d’ONG nationales pour la défense des droits de l’homme, dont seule la moitié est autorisée, néanmoins. Les pouvoirs publics ont rencontré des représentants d’ONG nationales dûment enregistrées et oeuvrant pour la cause des droits humains et répondu à leurs demandes d’information ; pour autant, l’ةtat a aussi harcelé, ciblé et poursuivi en justice certains de ces groupes. Des militants des droits de l’homme et des avocats se sont plaints de l’interruption fréquente de leurs services de courrier et de téléphone (cf. Section 1.f.).

La LTDH compte parmi les organisations indépendantes attachées à une cause les plus actives puisqu’elle dispose de 41 antennes à travers le pays. La Ligue reçoit des plaintes sur lesquelles elle ouvre enquête et elle proteste contre les atteintes aux droits. D’après des représentants de missions diplomatiques, l’ةtat continue à bloquer une subvention de l’Union européenne destinée à la Ligue, au motif qu’une loi relative au financement des ONG prévoit des interdits de large portée sur les crédits aux ONG offerts sans l’agrément de l’administration.

Parmi les ONG indépendantes travaillant pour la cause des droits de l’homme, citons : l’Institut arabe des droits de l’homme, qui est légalement enregistré, l’Association tunisienne des femmes démocrates (ATFD), l’AISPP, qui n’est pas enregistrée et l’ALTT.

Depuis 1998, les pouvoirs publics refusent d’autoriser l’enregistrement du Conseil national des libertés en Tunisie (CNLT) en tant qu’organisation non gouvernementale. Le CNLT s’est montré très critique dans ses déclarations au sujet des pratiques de l’ةtat en matière de respect des droits de l’homme. Des responsables de l’administration ont accusé les membres du CNLT d’avoir enfreint les prescriptions standard de parution en publiant des communiqués sans agrément préalable des pouvoirs publics (cf. Section 2.a.).

Dans le courant de l’année, un nombre non négligeable de membres du RCD ont continué à essayer d’adhérer à des ONG indépendantes comme la LTDH et d’autres groupes de la société civile, dans l’intention semble-t-il de prendre le contrôle de ces ONG par le biais de leurs élections. Dans certains cas, ils se sont appuyés sur les statuts propres de ces ONG et, dans d’autres, ils ont mis à profit une disposition juridique du droit sur les associations laquelle exige que les « organisations à caractère général » acceptent l’adhésion de tous ceux qui en font la demande. Cette stratégie, qui s’est soldée par des résultats mitigés, pourrait toutefois aboutir au final, tout particulièrement parce que le nombre d’ONG indépendantes est relativement faible.

Au cours de l’année, l’administration a empêché plusieurs ONG étrangères d’entrer dans le pays pour y mener des projets de surveillance des élections. Les pouvoirs publics ont argumenté que les élections du 24 octobre avaient lieu à un moment particulièrement délicat qui ne se prêtait pas à des visites entourées de controverse. L’ةtat a également cherché à contrôler et à surveiller les activités de quelques ONG étrangères au sein du pays.

Le CICR a continue à opérer une antenne régionale dans le pays. Dans le courant de l’année, l’administration a engagé des discussions avec des représentants du CIRC afin de lui donner accès aux prisons du pays ; pour autant, l’année s’est terminée sans qu’un accord soit conclu (cf. Section 1.c).

Le ministère de la Justice et des Droits de l’homme est l’organe directeur de l’exécutif en matière de droits humains au sein du pays. Des bureaux chargés des droits de l’homme ont aussi été ouverts dans d’autres ministères. Le ministère de la Justice n’a rendu public aucun compte rendu en rapport avec des affaires ou des enquêtes sur ce thème. Un organe dont les membres sont nommés et le budget est assuré par l’ةtat, le Comité supérieur des droits de l’homme et les libertés fondamentales* a étudié des plaintes pour violations des droits de l’homme et, dans certains cas, les a réglées. Le Comité supérieur a remis directement des rapports confidentiels au Président Ben Ali. L’administration a entretenu plusieurs sites web consacrés aux droits humains qui mettent en avant les réalisations du pays dans ce domaine ; toutefois, les pouvoirs publics ont continué à bloquer l’accès aux sites d’organisations nationales oeuvrant pour la défense des droits de l’homme (cf. Section 2.a.).

Section 5 Discrimination basée sur la race, le sexe, le handicap, la langue ou le statut social

La Constitution stipule que tous les citoyens sont à égalité devant la loi, une disposition que les pouvoirs publics ont respecté, en général. La discrimination juridique ne revêt pas un caractère omniprésent ; il reste qu’en matière de droit des successions et de la famille, des dispositions du code civil inspirées de la religion nuisent aux femmes.

Droits des femmes

Les femmes ont été l’objet d’actes de violence dont l’ampleur toutefois ne peut être mesurée faute de chiffres d’ensemble. La police et les tribunaux ont eu tendance à considérer les violences domestiques comme un problème à régler en famille. Pour autant, la loi punit sévèrement l’agression de l’époux. L’amende et l’emprisonnement pour voies de fait ou acte de violence commis par le conjoint ou un proche sont doubles de la sanction applicable si le délit est le fait d’un individu extérieur à la famille. L’Union nationale des femmes tunisiennes (UNFT) est une organisation parrainée par l’ةtat qui gère un centre venant en aide aux femmes et aux enfants en difficulté et qui a lancé des campagnes nationales d’éducation sur la condition féminine. L’UNFT a signalé que leur centre s’était occupé de mille cas au cours de l’année. L’Association tunisienne des femmes démocrates a été active dans la menée de débats et la sensibilisation aux problèmes des femmes et a également géré une antenne de soutien psychologique pour les femmes victimes de violences familiales. L’ATFD a rendu compte que leur centre d’accueil avait porté secours à un millier de femmes. Le Centre de recherches, d’études, de documentation et d’information sur la femme (CREDIF) publie des informations officielles sur la condition féminine.

Le Code pénal prohibe le viol en termes spécifiques. Le viol par conjoint ne fait pas exception à cette règle ; toutefois, par crainte d’ostracisme social, il n’a pas été rendu compte de poursuites judiciaires engagées pour viol par époux. La sanction en cas de viol avec recours à la violence ou menace de recours à l’arme est la peine de mort. Tous les autres cas de viol sont punisde l’emprisonnementàperpétuité.

Le Code pénal interdit la prostitution ; pour autant, les accusations en ce sens sont rares. La prostitution n’a pas posé problème. La sanction en cas de prostitution peut atteindre jusqu’à deux ans de prison. La loi s’applique à parité aux femmes ainsi qu’aux hommes et à leurs complices. Il n’a pas été rendu compte de cas de traite ou de prostitution féminine sous la contrainte.

Les attaques au rasoir de 2003 au cours desquelles les victimes auraient été choisies en raison de leur tenue impudique ont cessé après l’arrestation des deux auteurs présumés, la même année. Aucune information n’était disponible quant au sort des personnes arrêtées. En cas de condamnation, le Code pénal prévoit une peine de 5 ans d’emprisonnement, au maximum, pour acte de violence et usage d’un couteau ou d’une lame de rasoir.

Il y a eu des cas de harcèlement sexuel dont la portée n’a pas pu être mesurée, faute de données d’ensemble. Le 2 août, la Chambre des députés a adopté la première loi du pays criminalisant le harcèlement sexuel ; toutefois, ultérieurement, l’administration a sursis à l’application de la loi sous les critiques virulentes de groupes de la société civile. La loi aurait institué des peines d’une année de prison et une amende de 3 000 dinars (2 500 $) pour les personnes reconnues coupables « d’avoir porté publiquement atteinte aux bonnes mœurs [ou à la morale publique] par le geste ou la parole ».

La femme jouit de droits non négligeables, prérogatives que l’ةtat a promues dans le domaine des pratiques afférentes à la propriété de biens et au soutien aux femmes divorcées. Les femmes représentent 30 pour cent environ de la population active. La loi prescrit explicitement l’égalité de salaire à travail égal, et s’il n’y a pas eu de chiffres disponibles sur le revenu masculin et féminin moyen, des preuves éparses donnent à penser que hommes et femmes accomplissant le même travail reçoivent la même rémunération. En 2003, l’on a recensé quelque 2 000 entreprises dirigées par une femme. Les femmes sont légèrement majoritaires à l’université. Il existe une différence marquée dans le taux d’alphabétisation féminin selon la tranche d’âge. D’après des chiffres de l’ONU, le taux d’alphabétisation des femmes âgées de 6 à 30 ans est de plus de 90 pour cent, contre dix pour cent pour celles qui ont dépassé la cinquantaine.

Les femmes sont mises à contribution aux plus hauts échelons du gouvernement, aux postes de membres du cabinet ministériel et de secrétaires d’ةtat, constituant plus de 13 pour cent de ces effectifs. Par ailleurs, le Président Ben Ali a nommé le premier gouverneur femme du pays en avril (cf. Section 3). Les femmes représentent 37 pour cent des effectifs de la fonction publique et 24 pour cent de tous les juristes du pays. Il reste qu’elles se heurtent encore à la discrimination sociale et économique dans certaines catégories d’emplois rattachés au secteur privé.

Le Code de droit civil repose sur le Code Napoléon ; il reste que les juges s’appuient souvent sur la charia, fondement de droit coutumier pour les questions de famille et de successions. La plupart des biens acquis dans le courant du mariage, dont ceux acquis exclusivement par l’épouse, sont détenus au nom du mari. Les femmes musulmanes n’ont pas le droit d’épouser un homme étranger à leur religion. L’union d’une femme musulmane à un non-musulman à l’étranger est réputée relever du concubinage et elle est frappée d’annulation lorsque le couple rentre au pays. Dans son application, le droit des successions a continué à traiter les femmes de manière discriminatoire et il y a eu deux poids, deux mesures compte tenu du sexe et de la religion : une femme non musulmane et un homme musulman unis par les liens du mariage ne sont pas en droit d’hériter l’un de l’autre. L’ةtat considère tous les enfants issus d’un tel mariage comme musulmans et leur interdit d’hériter quoi que ce soit de leur mère. Une ressortissante tunisienne peut transmettre sa citoyenneté à ses enfants, que le père soit tunisien ou non.

Au mois de février, les pouvoirs publics ont lancé une campagne de défense de la moralité en invoquant une loi de 1940 qui pénalise la « conduite immorale » laquelle, de l’avis des observateurs touche principalement les femmes. L’on a fait état de femmes détenues pour avoir porté des jeans que la police jugeait trop collants, tenu la main d’un homme en public et été vues en voiture en compagnie d’hommes jeunes « sans autorisation ». D’après les reportages, des centaines de citoyens (hommes tout comme femmes) ont été condamnés à des peines de prison allant de 4 à 12 mois pour « conduite immorale ».

Le ministère des Affaires féminines, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées a lancé plusieurs campagnes médiatiques à l’échelon national dans le but de mieux sensibiliser au sujet des droits des femmes. Près des deux tiers de son budget sont consacrés à la défense des droits juridiques des femmes et, parallèlement, à la promotion de leur statut socio-économique. L’ةtat a soutenu et financé l’UNFT, le CREDIF et des associations professionnelles féminines. Plusieurs ONG ont, en totalité ou en partie, axé leurs travaux sur la cause des femmes et les recherches sur les questions féminines et plusieurs avocats ont assuré la représentation de femmes dans des affaires familiales.

Situation des enfants

Les pouvoirs publics ont apporté la preuve d’un solide engagement en faveur de l’enseignement public libre et universel, lequel est obligatoire de l’âge de 6 à 16 ans. D’après l’UNICEF, 95 pour cent des garçons et 93 pour cent des filles fréquentent l’école primaire et environ 73 pour cent des garçons et 76 pour cent des filles sont inscrits à l’école secondaire. L’année précédente, un pourcentage plus élevé de filles que de garçons a terminé l’école secondaire. L’on a recensé un certain nombre d’écoles religieuses (voir Section 2.c.). Les pouvoirs publics ont parrainé un programme de vaccination des enfants en âge préscolaire et ont établi que plus de 95 pour cent d’entre eux avaient été immunisés. Les élèves bénéficient du même accès aux soins médicaux, qu’ils soient filles ou garçons.

En cas de condamnation pour abandon d’enfant ou voies de fait sur mineur, la peine est sévère. Il n’existe pas de profil de mauvais traitement des enfants au sein de la société.

Deux ministères sont chargés de veiller à la défense des droits des enfants : le ministère des Affaires féminines, de la famille, de l’enfance et des personnes âgées ainsi que le ministère de la culture, de la jeunesse et des loisirs. Tous deux ont des secrétaires d’ةtat dont la mission est de sauvegarder les droits des enfants.

Trafic de personnes

La loi prohibe le trafic de personnes et n’on n’a pas fait rapport de personnes ayant été objets de trafic à destination, en provenance ou à l’intérieur du pays.

Le 27 janvier, le Parlement a approuvé l’apport d’amendements à la loi de 1975 qui régit la délivrance de passeports et de documents nécessaires aux voyages. Cette loi inclut des dispositions qui punissent le coupable reconnu de trafic à une peine d’emprisonnement comprise entre 3 et 20 ans et au paiement d’une amende allant de 80 000 à 100 000 dinars (67 000 à 83 000 dollars). Ces amendements ont mis le droit national en conformité avec le protocole international sur le trafic des personnes. Les pouvoirs publics étaient aussi prêts à s’appuyer sur des dispositions du Code pénal pour combattre ce trafic, en cas de nécessité. ہ titre indicatif, un trafiquant pourrait être poursuivi au titre de lois prohibant le déplacement de personnes sous la contrainte. Le droit actuel interdit également l’esclavage et le travail sous servitude.

Le ministère de l’Intérieur et du développement local ainsi que le ministère des Affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l’étranger sont les services responsables de la lutte contre le trafic des personnes. Aucune campagne publique portant spécifiquement sur la prévention de ce trafic n’a été lancée, le pays ne connaissant pas cette problématique.

Personnes handicapées

Il y a eu peu de discrimination à l’encontre de personnes souffrant de handicaps dans l’emploi, l’enseignement, l’accès aux soins de santé ou la prestation d’autres services assurés par l’ةtat. La loi prohibe une telle discrimination et prescrit que un pour cent, au moins, des emplois disponibles dans les secteurs public et privé doit être réservé à des personnes handicapées. La loi interdit aussi expressément la discrimination à l’encontre de personnes souffrant de handicap mental. Tous les bâtiments publics construits depuis 1991 doivent être accessibles aux personnes atteintes de handicap physique, dispositions au respect duquel veillent les pouvoirs publics, en général. L’administration a délivré des cartes spéciales aux personnes atteintes de handicap leur donnant droit par exemple à se garer sans restrictions, à bénéficier de services médicaux en priorité, à un siège réservé dans les transports publics et à des rabais sur des produits de consommation. L’ةtat a fourni des incitations fiscales aux sociétés dans le but d’encourager le recrutement de personnes handicapées. Les pouvoirs publics prêtent un appui solide aux ONG qui travaillent auprès de personnes atteintes de handicaps.

Plusieurs ONG contribuent activement aux études, à la formation professionnelle et aux loisirs d’enfants et de jeunes adultes souffrant de handicap mental. L’ةtat tunisien et des organisations internationales ont financé plusieurs programmes en ce sens. C’est au ministère des Affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l’étranger que revient la tâche de protéger les droits des personnes handicapées.

Section 6 Droits des travailleurs

a. Droit d’association

La Constitution et le Code du travail confèrent aux travailleurs le droit de s’organiser et de constituer des syndicats, une prérogative que les pouvoirs publics ont respecté, en général, dans la pratique. L’Union générale des travailleurs tunisiens (UGTT) est la seule fédération syndicale du pays. Il existe quelques syndicats indépendants non autorisés comme la Confédération démocratique du travail et le syndicat des journalistes tunisiens. Trente pour cent environ de la population active est membre de l’UGTT, dont les fonctionnaires et les employés de sociétés publiques, et un pourcentage nettement plus élevé de la main d’œuvre bénéficie de conventions collectives. Un syndicat ne peut être dissous que sur ordonnance du tribunal.

L’UGTT et les syndicats qui en sont membres sont, de par la loi, indépendants de l’ةtat et du parti au pouvoir ; pour autant, ils ont opéré au titre d’une réglementation qui a limité leur liberté d’action. Les adhérents de l’UGTT incluent des personnes associées à toutes les tendances politiques. Il y a eu des comptes rendus crédibles selon lesquels l’UGTT recevait des subventions non négligeables de la part de l’ةtat pour suppléer à la faiblesse des cotisations ; pour autant, des dirigeants de l’UGTT ont déclaré que leurs seules sources de revenus étaient les modiques cotisations auxquelles s’ajoutaient les revenus provenant d’une compagnie d’assurances et d’un hôtel appartenant à la fédération. Les membres de la fédération et leurs familles reçoivent un soutien supplémentaire provenant de la Caisse nationale de Sécurité sociale. L’ةtat a mis du terrain à la disposition de l’UGTT pour son nouveau siège et a apporté un soutien aux travaux. En général, la direction centrale de l’UGTT a coopéré avec les pouvoirs publics au sujet de son programme de réforme économique. Toute l’année durant, le Conseil de l’UGTT a fait preuve d’une certaine indépendance sur diverses questions d’ordre économique et social, et dans le sens d’une plus grande démocratie. L’UGTT a apporté son soutien à la LTDH et a permis à des antennes régionales de la Ligue de se servir de locaux de la fédération, pour y organiser conférences et réunions.

La loi interdit à l’employeur de pratiquer la discrimination à l’encontre d’un syndicat ; toutefois, l’UGTT a affirmé que des sociétés du secteur privé avaient agi à son encontre, par exemple en licenciant des syndicalistes et en ayant recours à des employés temporaires pour empêcher la syndicalisation. Dans certaines branches comme le textile, l’hôtellerie et les travaux publics, l’emploi précaire caractérise l’essentiel des postes de travail. Le Code du travail protège les employés temporaires mais il est plus difficile de vérifier le respect de la loi que dans le cas de travailleurs permanents. Une commission qui est présidée par un fonctionnaire de l’Inspection du travail relevant du Bureau de l’Inspecteur général a agréé tous les licenciements. Cette commission regroupe des représentants du ministère des Affaires sociales, de la Solidarité et des Tunisiens à l’étranger, de l’UGTT et de la société procédant au renvoi de l’employé.

b. Droit de se syndiquer et de négocier en vue d’une convention collective de travail

La loi protège le droit de se syndiquer et de négocier en vue d’une convention collective de travail, une prérogative que les pouvoirs publics ont respecté dans la pratique. Les salaires et les conditions de travail font l’objet de négociations menées tous les trois ans entre les syndicats membres de l’UGTT et les employeurs. Quarante-sept accords de convention collective fixent des normes applicables aux branches du secteur privé et couvrent 80 pour cent de toute la population active travaillant dans le privé. Dans les pourparlers menés avec le secteur privé, l’ةtat s’est cantonné à jouer un rôle minimal qui a surtout consisté à prêter ses bons offices en qualité de médiateur, lorsque les négociations arrivaient au point mort ; pour autant, l’administration doit agréer tous ces accords, sans être en droit de les modifier. Une fois approuvé, l’accord de convention collective est contraignant tant pour les travailleurs syndiqués que non syndiqués, dans la branche concernée. L’UGTT a également négocié les salaires et les conditions de travail applicables aux fonctionnaires et aux employés de sociétés publiques. L’ةtat était partie à ces pourparlers. Les négociations triennales de travail de 2002-2003 menées avec l’UGTT et l’Union Tunisienne de l’industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA), l’association patronale, ont débouché sur un compromis prévoyant 5 pour cent d’augmentation de salaire dans la plupart des branches.

Les syndicats, y compris ceux qui représentent la fonction publique, ont le droit de faire la grève, si tant est qu’ils donnent 10 jours de préavis à l’UGTT et qu’ils reçoivent son accord. La Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a caractérisé l’obligation d’obtenir l’accord préalable de l’UGTT pour faire la grève d’atteinte aux droits des travailleurs ; pour autant, il est rare que cet agrément préalable ait été recherché, dans la pratique. Il y a eu maintes grèves de courte durée par suite du manquement, de la part des employeurs, au respect de dispositions contractuelles concernant le salaire et les conditions de travail et du fait des tentatives patronales d’entraver les activités syndicales. En dépit du fait que la majorité de ces grèves aient été techniquement illicites, les pouvoirs publics n’ont pas poursuivi les travailleurs au motif de débrayage illégal et ces grèves ont été traitées objectivement dans la presse. La loi prohibe les représailles à l’encontre de grévistes. Les différends salariaux ont été réglés par l’entremise de comités de conciliation auxquels les salariés et le patronat sont représentés à parité. Les commissions tripartites d’arbitrage régional règlent les différends industriels en cas d’échec de la conciliation.

Des zones franches industrielles (ZFI) ont été recensées dans le pays. Ni la loi, ni la pratique n’interdit le droit de se syndiquer ou de négocier des accords de convention collective dans ces zones. Il n’existe pas avantage de lois ou d’exemptions particulières par rapport au droit du travail courant pour ces zones.

c. Prohibition du travail forcé ou de la servitude pour dettes

La loi prohibe le travail forcé et obligatoire, y compris pour les enfants, et il n’a pas été fait état de telles pratiques. Pour autant, certains parents d’adolescentes ont placé leurs enfants comme domestiques et ont perçu les salaires qui leur étaient destinés (cf. Section 6.d.).

d. ةtat actuel des pratiques de travail des enfants et âge minimum de l’emploi

Le travail des enfants ne pose pas de problème significatif. L’âge minimum pour être employé est de 16 ans, ce qui cadre avec l’obligation de fin d’études (cf. Section 5). L’âge minimum pour un travail léger dans les secteurs non industriel et agricole, en dehors des horaires scolaires, est de 13 ans. Un employé dont l’âge est compris entre 14 et 18 ans a droit à 12 heures de repos par jour, lequel doit inclure la plage horaire comprise entre 22 heures et 6 heures du matin. Dans les secteurs non agricoles, les jeunes qui ont entre 14 et 16 ans ne peuvent pas travailler plus de deux heures par jour. La durée totale de temps que l’enfant passe à l’école et au travail ne peut pas dépasser 7 heures par jour. L’âge minimal pour le travail dangereux ou manuel est 18 ans.

L’ةtat a respecté les normes de la Convention 182 de l’Organisation internationale du travail en mettant en place une réglementation concernant les « pires formes de travail des enfants » et le travail « dangereux ». Des inspecteurs du ministère des Affaires sociales et de la Solidarité ont étudié les dossiers d’employés dans le but de vérifier que l’employeur respectait les dispositions relatives à l’âge minimal de travail. Toutefois, comme dans la plupart des économies agricoles, il arrive que de jeunes enfants accomplissent des travaux des champs en milieu rural, et travaillent comme vendeurs de rue, surtout pendant les vacances d’été. Il n’y a pas eu de comptes rendus de sanctions prises à l’encontre d’employeurs.

Le travail des enfants existe dans le secteur informel, sous couvert d’apprentissage, en particulier dans l’artisanat et dans le cas où l’adolescente est placée par la famille comme domestique. Il n’y avait pas de données fiables à disposition sur l’étendue de ce phénomène.

e. Conditions de travail acceptables

Le Code du travail prévoit tout un éventail de salaires minimum que fixe l’administration. Cette gamme est établie par une commission de représentants provenant du ministère des Finances, du ministère des Affaires sociales, de la Solidarité et des Tunisiens à l’étranger ainsi que du ministère du Développement et de la Coopération internationale, en consultation avec l’UGTT et l’UTICA, et la fourchette approuvée par le Président. En juillet, le salaire minimum dans l’industrie a été porté à 218 dinars (173 $) par mois (moyennant 48 heures de travail par semaine) et à 189 dinars (151 $) pour des semaines de 40 heures. Le salaire minimum agricole est de 7 dinars (5,66 $) par jour pour un travail spécialisé contre 8 dinars (5,94 $) pour le travail qualifié. En ajoutant les allocations de transport et les aides familiales, le salaire plancher assure des conditions de vie décentes à un travailleur et à sa famille ; toutefois, ce revenu n’a suffi qu’à couvrir les frais de base. En outre, plus d’un demi-million de personnes travaillent dans le secteur informel qui n’est pas assujetti au droit du travail.

Ce sont les inspecteurs régionaux du travail qui sont chargés de veiller au respect des normes de salaire horaire. Ils procèdent au contrôle de la plupart des sociétés une fois environ tous les deux ans. Pour autant, l’ةtat peine à faire respecter la loi sur le salaire minimum, particulièrement dans les secteurs non syndicalisés de l’économie.

Le Code du travail fixe la durée standard de la semaine de travail à 48 heures dans la plupart des branches et impose une durée de repos hebdomadaire de 24 heures.

C’est au ministère des Affaires sociales, de la Solidarité et des Tunisiens à l’étranger qu’il incombe de veiller au respect des normes de santé et de sûreté dans l’entreprise. Plusieurs règlements particuliers régissent des métiers dangereux, par exemple dans les mines, le génie pétrolier et les travaux publics. Les conditions de travail et le respect des normes tendent à être meilleurs dans les sociétés orientées vers l’exportation que dans celles qui produisent strictement pour le marché intérieur. Les travailleurs sont libres de rester à l’écart de situations dangereuses sans pour autant compromettre leur poste de travail ; et ils pourraient intenter une action judiciaire contre l’employeur qui userait de mesures de rétorsion à l’issue de l’exercice de ce droit.

Le petit nombre de travailleurs étrangers présents dans le pays a bénéficié des mêmes protections que leurs homologues tunisiens.



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