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Une action en hommage à Zouhair Yahyaoui
18 juillet 2014, par jectk79

Mon amie ne sait pas rediger un com sur un article. Du coup il voulais souligner par ce commentaire qu’il est ravi du contenu de ce blog internet.


Pourquoi aller tracer partout pour faire établir des évaluations de d’assurances familiales alors qu’existent des portails tels que Sherpa-mutuelle.fr proposant de rapprocher les propositions avec un comparateur mutuelle sophistiqué en restant votre demeure ? site => mutuelle obligatoire


Abderrazek Bourguiba condamné à 25 mois de prison
15 novembre 2011, par Bourguiba

je vous remercie
bourguiba abderrazak



Quelques points marquant contre l’environnement en Tunisie
6 novembre 2011, par xZNRpEkXvbSPvAf

I like to party, not look articles up online. You made it hpaepn.



Et puis y a eu la Révolution :)
1er novembre 2011, par liliopatra

On est mardi 1er novembre 2011, déjà neuf mois que ben ali s’est enfui et il est caché, comme un rat, en Arabie Saudite. Son collègue Gaddafi a été tué.
Après la lecture de cette lettre, tout cela parait être comme un cauchemar pour celles et ceux qui ne l’ont pas vécu personnellement. Cependant, le mal a sévi longtemps, beaucoup trop longtemps en Tunisie. Il est temps que ça change.
Tout un système policier qui s’effondre, la justice vient de renaître, certes encore fragile mais sera équitable insh’Allah.



Va chialer ailleurs ( reponse)
30 octobre 2011, par Maud

Oui il a un fils qui est mon meilleur ami et croyez moi, même si son père et loin de lui sa ne fait pas de lui un mauvais père il s’occupe très bien de lui et Selim va le voir de temps en temps. Je suis au cœur de cette affaire et je peux donc savoir les ressentis de chacun...



Va chialer ailleurs ( reponse)
30 octobre 2011, par Maud

ةcoutez quand on ne connait pas la personne on ne juge pas ! Je connais personnellement Monsieur Tebourski et je sais que c’est un homme bon, et je pense que si il a demander a rester en France c’est surtout pour son Fils !
Ne le jugez pas car vous ne le connaissez pas comme je le connais ! Je suis la meilleure amie de son fils Selim. Je sais qu’Adel est un homme bon alors arrêtez tous vos blabla et essayer donc de comprendre le fond de la chose. Merci et bonne soirée



> Une pétition de 86 prisonniers tunisiens
30 octobre 2011, par Moussa

the death of an African giant

Par : Y. Mérabet
En outre, contrairement à ce que pensent aujourd’hui de nombreux libyens, la chute de Kadhafi profite à tout le monde sauf à eux. Car, dans une Afrique où les pays de la zone subsaharienne riche en ressources minérales tournaient complètement le dos à la France pour aller vers la Chine, il fallait bien que monsieur Sarkozy trouve un autre terrain fertile pour son pays. La France n’arrive plus à vendre ses produits manufacturés ou de décrocher un marché en Afrique, elle risque de devenir un PSD C’est pour cela que l’on a vu une France prête à tout pour renverser ou assassiner Kadhafi ; surtout quand l’on sait que la Libye est l’une des premières réserves en Hydrocarbures d’Afrique et de Sebha est la capitale mondiale du trafic Franco-libyen de concentré d’uranium Nigérien. Egalement, l’on sait que jusqu’ici, les populations libyennes n’avaient rien à envier aux Français, ils vivaient richement mieux sans se suer. Puisque Kadhafi faisait tout son possible pour les mettre à l’abri du besoin. Il est donc temps pour les libyens de choisir pleinement futur partenaire occidental. Car si en cinquante ans de coopération la France n’a pu rien apporter à l’Afrique subsaharienne. Vat-elle apporter maintenant aux libyens un bonheur supérieur à celui que leur donnait leur Guide. Rien à offrir à ces ignorants de libyens, sauf des repas communs dans les poubelles de la ville Paris, en France c’est déjà la famine ? Lui, qui durant plusieurs décennies était l’un des faiseurs d’hommes les plus efficaces sur le continent Africain. De son existence, Kadhafi était le leader le plus généreux d’Afrique. Pas un seul pays africain ne peut nier aujourd’hui n’avoir jamais gouté un seul pétro –Dinar du guide Libyen. Aveuglement, et motivé par son projet des Etats-Unis d’Afrique, Kadhafi de son existence a partagé l’argent du pétrole libyen avec de nombreux pays africains, qu’ils soient Francophones, Anglophones ou Lusophones. Au sein même de l’union Africaine, le roi des rois d’Afrique s’était presque érigé en un bailleur de fond très généreux. Jusqu’à l’heure actuelle, il existe sur le continent de nombreux présidents qui ont été portés au pouvoir par Kadhafi. Mais, curieusement, même pas un seul de ces élèves de Kadhafi n’a jusqu’ici eu le courage de lui rendre le moindre hommage.Au lendemain du vote de la résolution 1973 du conseil de sécurité de l’ONU, certains pays membres de l’union africaine sous l’impulsion de Jacob Zuma ont tenté d’apporter un léger soutien au guide libyen. Un soutien qui finalement s’est éteint totalement sans que l’on ne sache pourquoi. Même l’union africaine qui au départ conditionnait avec amertume la prise du pouvoir libyen par un groupe de terroristes et la reconnaissance du CNT libyen constitués de traitres, s’est finalement rétracté de façon inexplicable. Et curieusement, jusqu’aujourd’hui, aucun gouvernement consensuel n’a été formé en Libye. Depuis l’annonce de l’assassinat de Mouammar Kadhafi, cette union africaine dont Mouammar Kadhafi était pourtant l’un des principaux défenseurs et ayant assuré le dernier mandat, n’a encore délivré aucun message officiel de condoléance à ses proches ou de regret. Egalement, même ceux qui hier tentaient de le soutenir n’ont pas eu le moindre courage de lever leur petit doigt pour rendre hommage à leur mentor. Jusqu’à l’heure actuel, seul l’ancien archevêque sud-africain et prix Nobel de paix Desmond TUTU a regretté cet acte ignoble. Même le président Abdoulaye Wade que l’on sait pourtant proche des révoltés libyens n’a pas encore salué la mort de l’homme qu’il souhaitait tant. Le lendemain de sa mort, un vendredi pas un musulman n’a prié pour lui ?.. A ce jour, sur le continent Africain, seul l’homme de la rue et les medias ont le courage de parler de cette assassina crapuleux du guide libyen. Mais, cette attitude des dirigeants africains ne surprend personne, dans la mesure où l’on sait que chaque président a peur de se faire remarquer par un Nicolas Sarkozy qui est capable de tout si la tête d’un président africain ou d’un arabe l’énerve.
Conclusion La Libye et l’Afrique toute entière viennent de tourner une page d’or avec la perte de Mouammar .
Traitre et maudit que je sois, si j’étais un libyen ?

Journaliste indépendant (Algérian Society for International Relations)
119, Rue Didouche Mourad
Alger centre



Liberté pour le Docteur Sadok Chourou
29 octobre 2011, par Dr. Jamel Tazarki

J’ai écrit un livre qui mérite d’être lu :
TOUT EST POSSIBLE - L’AVENIR DE LA TUNISIE
Vous pouvez télécharger le livre sur mon site Internet :
http://www.go4tunisia.de
Dr. Jamel Tazarki
Allemagne



DECES D’OMAR CHLENDI
28 octobre 2011, par bourguiba

Ma mére Térésa oui notre mére je suis abderrazak bourguiba le frére de mon meilleur ami Farouk .
vous peut etre me connait mais je pense pas que nous avont eu l’occasion de vous voir .

je suis désolé pour ce qui a passé pour mon frére Farouk .
Omar etait un homme exeptionnel un vrai homme j’ai passé avec lui 6 mois dans le prison nous étions plus que deux fréres.

soyez fiére de Farouk
et que la paradi soit pour lui



Projet libéral pour une nouvelle monarchie démocratique et laïque en Tunisie
22 octobre 2011, par Victor Escroignard

La Monarchie Constitutionnelle est l’avenir est la garantie des droits et libertés pour la Tunisie, la Libye et toute l’Afrique du Nord. Le Roi est l’âme du peuple, Il est porteur du sentiment d’unité nationale et du patrimoine historique du peuple. LA MONARCHIE CONSTITUTIONNELLE EST LE PLUS SUR MOYEN POUR EVITER QU’UN PRESIDENT FINISSE UN JOUR EN DICTATEUR (voyez le cas du roi d’Espagne, sauveur des libertés après le Franquisme).



> Lotfi Hamdi, une Barbouze qui se voit ministrable
4 octobre 2011, par Anti Lotfi Hamdi

Bonjour Mesdames, Messieurs,

Je souhaite attirer votre attention sur le faite que ce Barbouze comme vous le dites, a retourné sa veste à l’instant où il s’est assuré du départ définitif du ZABA plus exactement le 18 Janvier 2011.

Mais encore ce dernier qui détient pas un seul titre comme auprès du RCD mais aussi faison parti de plusieurs association et surout la chambre Franco-Tunisienne de marseille ou il a volé récemment le portfolio pour se faire une nouvelle peau et une nouvelle virginité auprès de la Tunisie, avec un pseudo symposium tenue au pôle technologique sis à la Gazelle (Ariana).

Rappel du passé : Khaled Néji représentant de l’office de l’huile près du consulat générale de Tunisie à Marseille a été victime de sa (Stoufida).
Monsieur Kahled Néji a été limogé de son poste, radié de ses fonctions, décédés suite à une attaque cardiaque après avoir visité les prisons Tunisiennes

Je souhaite que cette personne n’intervienne plus sur le sol Tunisien afin de crée des réseaux encore pire qu’avant et revenir au pouvoir par la fenêtre.

Aidez moi à dire la vérité sur ce malheureux de la Sbikha (kairouan) qui fout la honte à son peuple.

Ce Virus, qui trompe sa femme sans scrupule ni honte. A trahit ce que nos ancêtres ont essayé de bâtir, bravour, fraternité dévouement, sincérité.

Il est et il sera toujours à l’antipode des Tunisiens , lèches botes et au plurielles

Vive la Tunisie sans hypocrites



Blog dédié à la défense du prisonnier politique Abderrahmane TLILI
4 octobre 2011, par bechim

bonjour je suis tres heureuse que mr tlili soit libere mais je n arrive pas avoir de nouvelles precises je tiens a dire que c est un MONSIEUR exceptionnel et qu il ne merite vraiment pas ce qu il a endure j aimerai pouvoir lui exprimer tte ma sympathie



> Tunisie, l’agression abjecte sur Samia Abbou par les voyous de Ben Ali
26 septembre 2011, par Liliopatra

Voilà quatre ans se sont écoulés et votre combat a porté ses fruits. J’aurais pas osé signer ces quelques mots par mon nom réel si vous n’avez pas milité pour ’ma’ liberté. Reconnaissante et le mot ne peut résumer ce que je ressens et tout le respect que je vous porte.

Merci...

Lilia Weslaty



> Les procès de l’ignorance et les progrés de l’Homme
24 septembre 2011, par a posteriori, l’auteur Nino Mucci

Les petits cons s’amusent à faire leurs graffitis imbéciles même sur les statues couvertes de prestige et d’histoire de Carthage ; on en a maintenant fini avec Ben Ali, avec la censure et l’étouffement des idées et de coeur opéré par son régime. Mais on en finira jamais avec l’idiotie des fondamentalistes islamiques qui promenent leurs femmes en burka, parce que c’est la seule façon par laquelle savent voir une femme : comme une bête dangeureuse. On en finira pas facilement, terrible dictature, avec ceux qui demandent maintenant de couper les mains, les jambes et les bras, suivant l’obsolète loi coranique, sans se faire aucun souci de l’Homme. Jésus, le Christ en est le plus grand champion, le Rédempteur de l’humanité, Lui qui a porté la Croix pour nous TOUS ; quant à la mafia et à al-Capone, nous les plaçerons comme un héritage historique de cet islam que tant s’acharnent à défendre par l’ignorance (mafia vient de l’arabe dialectal anciene "mafiah", c’est-à-dire "protection", la mafia est nait et c’est culturellement radiquée dans une ancienne terre d’islam, la Sicile)



que dieu te glorifie.
23 août 2011, par adyl

j’ai aimé ce que vous pensé . suis de ton coté. tu me trouvera a l’appui



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Vivre sous la dictature > Mohamed Abou
L’affaire de Maître Mohammed Abbou, par Maître Noureddine Behiri, avocat
par Luiza Toscane
25 mai 2005

L’affaire de Maître Mohammed Abbou

De l’enlèvement et l’agression des avocats et du bâtonnier

A la tentative d’annihiler la justice et le barreau

Maître Noureddine Behiri, avocat

Les avocats ont été surpris le matin du 2 mars 2005 par la nouvelle de l’enlèvement de leur confrère Maître Mohammed Abbou, avocat auprès de la Cour d’Appel de Tunis, ex membre du Comité directeur de l’Association des Jeunes Avocats, membre du Bureau exécutif du Centre de Tunis pour l’indépendance de la Justice et du Barreau, membre fondateur de l’Association Internationale de Soutien aux Prisonniers Politiques et du Conseil National pour les Libertés en Tunise. En effet, il apprirent que nombre d’agents de la Sûreté en civil, lui avaient barré la route vers onze heures du soir le 1 er mars, alors qu’il était au volant de sa voiture dans une banlieue de la capitale, l’avaient contraint à en descendre et l’avaient conduit dans un lieu inconnu après s’être approprié son véhicule. Et si ces agents, ou certains d’entre eux, n’avaient auparavant interpellé un confrère de Maître Abbou, Maître Imed Mansouri, et s’ils n’avaient pas enquêté sur lui avant de le relâcher, croyant que c’était lui qu’ils devaient enlever, personne n’aurait connu l’identité des « rapteurs » aussi rapidement, et le sort de notre confrère serait resté inconnu plus longtemps.

Maître Mansouri, avocat à Tunis, raconte qu’alors qu’il rentrait chez lui dans la banlieue de Mégrine, au volant de la voiture de Maître Abbou, une voiture inconnue s’est mise en travers de son chemin. Plusieurs jeunes gens en sont descendus et ont entouré sa voiture. Ils ont voulu l’en faire sortir de force et l’escorter pensant qu’il s’agissait de Maître Abbou. Lorsqu’ils comprirent leur méprise au vu des papiers d’identité, ils l’abandonnèrent pour partir à la recherche de son confrère qui rentrait chez lui prendre une bouteille d’oxygène pour son père malade (le père de Maître Abbou est alité depuis longtemps, à la suite d’une hémorragie cérébrale qui l’a paralysé ; il est sous respiration artificielle). Il semble qu’ils l’aient enlevé vers dix heures et se soient approprié son véhicule.

Dès l’arrivée de confrères membres du Conseil de l’Ordre et de la section régionale de Tunis du Conseil, le matin du 2 mars 2005, maîtres Abderrezak Kilani, Mohammed Nejib Ben Youssef, Chaouki Taieb, Yousr Chebbi, Mohammed Jmour, Rim Chebbi et Ameur Maherzi prirent l’initiative de contacter messieurs l’avocat général auprès de la Cour d’Appel et le Procureur de la République auprès du Tribunal de Première Instance de Tunis. Ils nièrent être au courant de ce qui s’était passé, ou de poursuites quelconques contre Maître Abbou, qu’elles qu’en soient la nature ou les causes.

Dès qu’ils contactèrent le doyen à son bureau au local du Conseil de l’ordre vers dix heures et demi du matin, ce dernier contacta par téléphone le ministre de la Justice, ce dernier promettant de le rappeler dès qu’il aurait des éclaircissements sur l’affaire. Alors que le bâtonnier, les membres du conseil et le président et les membres de la section du conseil de Tunis, ainsi que de nombreux confrères et consoeurs attendaient la réponse du ministre, un agent de la police politique affecté au Palais de Justice, révéla que Maître Abbou était détenu sous la responsabilité du deuxième bureau d’instruction du tribunal de première instance de Tunis. Contact fut pris avec le juge d’instruction en question qui nia fermement être au courant, affirmant qu’il n’était pas commis dans un dossier relatif à Maître Abbou. Vers une heure et demi de l’après-midi du 2 mars 2005, le bâtonnier informa l’assistance qu’il avait été avisé que le confrère Abbou était détenu sous la responsabilité du deuxième bureau, commis pour les investigations dans l’affaire enregistrée sous le matricule 98347. Lorsqu’il contacta ce bureau, le juge lui confirma qu’il avait été commis dans ce dossier et que le confrère serait présenté pour interrogatoire à trois heures de l’après-midi. Lorsqu’il lui fut demandé de permettre au Comité de Défense de prendre connaissance des pièces du dossier, il dit que le dossier était vide de toute pièce ou document, hormis la commission rogatoire n°29 du 20/02/2005 et une copie de l’article écrit par Maître Abbou le 25/08/2004 et intitulé « L’Abou Graïeb d’Irak et l’Abou Graïeb de Tunisie ». Vers trois heures et demi, les avocats apprirent que l’interrogatoire avait été reporté à cinq heures trente. A l’heure dite, Maître Abbou ne fut pas présenté et le juge d’instruction ne procéda pas à l’interrogatoire, par contre, des dizaines d’agents en civil agressèrent les avocats, investirent le Palais de Justice et entravèrent le cours normal de la Justice.

On apprit enfin que l’interrogatoire de notre confrère avait été repoussé au 16 mars. Après que ses avocats furent empêchés de lui rendre visite, Maître Abbou fut transféré à la prison du Kef où lui fut imposée une mise en isolement déguisée.

A peine étions-nous remis du choc du 2 mars, que tomba la nouvelle de l’agression physique et verbale du bâtonnier, dans le deuxième bureau d’instruction, et que tous prirent conscience du péril qui guettait les avocats à l’occasion d’un feuilleton dont le premier épisode fut l’enlèvement de Maître Abbou et le dernier en date à l’heure où nous écrivons, l’agression du bâtonnier dans l’un des bureaux d’instruction du Tribunal de Première Instance de Tunis, en violation des droits de l’Homme les plus élémentaires et des dispositions des articles 10, 11, 13, 13 bis, 16, 20, 49, 51, 57, 68, 72, 78, 80, 81, 82, 85, 154 et 155 du Code de Procédure Pénale et 45 et 47 de la loi n°87 de l’année 1989 portant organisation de la profession d’avocat, et des articles 72 et 78 du Code de la Presse.

I) Maître Abbou a été enlevé en contravention des dispositions légales Maître Mohammed Abbou a été détourné dans la soirée du 1er mars 2005 par plusieurs individus qui lui ont barré la route, l’ont conduit contre sa volonté dans un lieu inconnu sans que ne lui ait été présenté un mandat judiciaire justifiant leurs actes et sans qu’ils n’en préviennent sa famille ou n’en avisent le Président de la section de Tunis du Conseil de l’ordre des avocats ou le procureur de la République auprès du Tribunal de Première Instance de Tunis : cela tend à confirmer que Maître Abbou a été la victime d’un kidnapping sans mandat judiciaire, perpétré par des agents de police qui, à une heure tardive de la nuit, l’ont séquestré dans un des locaux de Gorjani, où il a passé la nuit dans des conditions inhumaines, après qu’ils se soient appropriés son véhicule, et ce en violation flagrante des dispositions des articles 10 et 11 du Code de Procédure Pénale, et de l’article 45 de la loi n°87 de l’année 1989 portant organisation de la profession d’avocat.

a) de la violation des articles 10, 154 et 155 du Code de Procédure Pénale

Le législateur tunisien a établi de façon exhaustive à travers le corps de l’article 10 sus mentionné à qui revient d’exercer la police judiciaire sous l’autorité des avocats généraux dans chaque ressort des cours d’appel. La lecture des alinéas de cet article fait apparaître que les agents de la police politique et de l’administration de la Sûreté de l’Etat ne sont pas habilités par le législateur à exercer les fonctions de la police judiciaire, de même qu’ils ne peuvent mener des actes d’investigation ou d’instruction. Les agents de la police politique n’ont pas la qualité de la police judiciaire, et partant, ils ne sont pas autorisés à faire des actes que le législateur a exclusivement réservés à la Police judiciaire. Nombre d’avocats et d’experts juridiques dans notre pays se sont attelés depuis 1987 (depuis que la Cour de Sûreté de l’Etat a été supprimée en vertu de la loi N°75 de l’année 1987 du 29/12/1987) à considérer comme nulles et non avenus tous les actes des agents de l’administration de la Sûreté de l’Etat, car ces derniers ne sont pas des officiers de la police judiciaire, et parce qu’en vertu de la loi n°17 de l’année 1968 du 02/07/1968, ils sont des substituts du Procureur de la République auxquels le législateur a conféré en vertu de la loi précitée le droit de mettre en mouvement l’action publique devant la Cour de Sûreté de l’Etat : il était donc naturel que le rôle des agents de la Sûreté de l’Etat prenne fin avec la suppression de ladite Cour, et l’abrogation du parquet général qui leur conférait le rôle de substitut. (Se reporter au rapport de l’AISPP et du Comité des Avocats ayant plaidé devant le tribunal militaire de Tunis-été 92, du 1er janvier 2005, pp. 21 et suivantes). On sait aussi que le législateur tunisien a fixé par les articles 154 et 155 du Code de Procédure Pénale que les procès verbaux et rapports établis par les officiers de la police judiciaire ne font foi que si leur auteur n’y consigne que ce qu’il a entendu ou vu dans l’exercice de ses fonctions, et dans une matière de sa compétence, et que si l’auteur des procès verbaux n’est pas habilité à se prêter à cette fonction, ces actes perdent toute force probante et sont nuls.

Ceci nous amène évidemment à conclure que la séquestration du confrère Mohammed Abbou à une heure avancée le 01/03/2005 par des agents de la police politique n’ayant pas la qualité de police judiciaire, est une opération d’enlèvement contrevenant aux dispositions des articles de loi, et plus précisément de l’article 10 du Code de Procédure Pénale et des communiqués émanant du Bureau Exécutif de l’Association des Magistrats tunisiens et du conseil de l’Ordre des avocats du 02/03/2005. Les magistrats et les avocats y ont affirmé que des agents en civil de la Sûreté (agents de la police politique) qui étaient massivement présents ce jour-là et qui ont empêché les avocats d’accomplir leur devoir de défense de leur client, n’étaient pas de la police judiciaire.

Le kidnapping de Maître Abbou a eu lieu sans mandat de justice et sans qu’il en fût informé. Le législateur a prévu que les officiers de la police judiciaire sont des substituts du Procureur de la République et qu’ils ont en matière de flagrant délit les mêmes pouvoirs que ce dernier qu’ils doivent aviser sans délai de leurs actes, et qu’en dehors de ces cas, ils ne peuvent effectuer aucun acte d’instruction s’ils n’ont reçu commission rogatoire à cette fin. Il n’en a rien été en l’espèce puisque messieurs le procureur général auprès de la Cour d’Appel et le Procureur de la République du Tribunal de Première Instance de Tunis, quand ils ont été contactés par les membres du Conseil de l’Ordre des avocats et les membres du Comité de la section régionale, ont nié avoir la moindre information au sujet de la détention de Maître Abbou. Ils ont également nié tous les deux être au courant de ses causes ou justifications, et nul ne peut mettre en doute la sincérité de leurs dénégations, car rien ne les y a contraints, et rien ne pouvait les pousser à feindre l’ignorance. Il n’aurait pas été gênant pour eux d’informer le Conseil et le Comité de la Section que le confrère faisait l’objet de poursuites pour avoir commis un crime ou un délit quelconques.

L’étrange dans cette affaire est que Maître Abbou n’a pas été interpellé en flagrant délit de commission de crime ou de délit. Il n’était pas en fuite non plus. Il ne faisait pas l’objet d’un mandat d’amener de la part d’une instance judiciaire pour que des agents de la police politique soient contraints de le détourner de sa route à une heure avancée de la nuit après avoir pris en chasse un de ses amis. Qu’est-ce qui a poussé ces agents dont on suppose qu’ils sont chargés de protéger les personnes et les biens pour qu’ils barrent la route de certains citoyens, les kidnappent et les terrorisent  ?

Et qu’est-ce qui pousse l’avocat général auprès de la Cour d’Appel et le procureur de la République du tribunal de première instance de Tunis à nier détenir toute information au sujet de la séquestration d’Abbou alors que l’article sur lequel est basée l’accusation date de plus de six mois avant la date de l’enlèvement (25 août 2004) et que l’écrit présumé sur lequel est basé la dite commission rogatoire est daté du 06/09/2004 ?

Et nous avons aussi à nous demander si messieurs l’avocat général et le procureur de la République se devaient de cacher l’enlèvement d’un citoyen, alors que sa famille avait le droit de savoir et que la personne enlevée est un avocat.

b) Que reste-t-il de l’article 45 de la loi n°87 de l’année 1989 ?

Le législateur tunisien a prévu par l’article 45 de la loi n°87 de l’année 1989 portant organisation de la profession d’avocat, que, y compris en cas de flagrant délit, l’interrogatoire de l’avocat demeure cependant de la compétence du magistrat saisi de l’affaire et que le président de la section régionale compétente doit être informé de l’accusation. Ainsi est garanti que premièrement, l’avocat, à la différence des autres citoyens, nul ne peut enquêter à son sujet ni l’interroger, même dans un cas de flagrant délit, si ce n’est le magistrat en charge de l’affaire et que des officiers de police judiciaire ne peuvent enquêter à son sujet ni l’interroger. Et est garanti en second lieu que le procureur général doit informer le président de la section régionale de toute inculpation d’avocat dès la première minute.

Depuis la promulgation de la loi 87, cette procédure spéciale a toujours été respectée, consistant à informer, même si les crimes ou délits reprochés n’avaient pas été commis dans le cadre de l’exercice de la profession d’avocat. Et encore, si nous admettons que les articles écrits par des avocats sur des questions de droit ou de loi, ou les conséquences humaines de l’exécution de jugements contre leurs clients n’ont pas de rapport avec la pratique de leur profession, en faisant abstraction des moyens utilisés pour diffuser leurs opinions : bulletin du conseil de l’Ordre dans le pays ou à l’étranger, revue d’une association de droits de l’homme, revue humanitaire, réunion nationale ou internationale de portée générale ou professionnelle, ou tout autre canal d’expression. Mais n’appréhender les dispositions de l’article 45 de la loi organisant la profession d’avocat que sous cet angle, qui réduit la compréhension de ce qu’a signifié le législateur par « pendant ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions », serait en contradiction avec les principes du barreau et des dispositions des deux premiers articles de cette même loi et se heurterait au réel.

Ce prisme serait contradictoire avec les principes du barreau qui défendent les droits, les libertés générales et individuelles au point que la défense des droits de l’homme, de procès équitables, et de la souveraineté de la loi constitue un devoir exprès des avocats. Une telle interprétation, restrictive, des dispositions de l’article 45 est en contradiction avec les celles du premier article de la loi qui dispose expressément que l’avocat aide à l’instauration de la justice. Cette instauration ne se pratique pas uniquement dans les couloirs des tribunaux, mais dans tous les espaces en défense de la suprématie de la constitution, de la loi, de l’indépendance de la justice et du barreau, en refus de l’arbitraire et de toute atteinte aux droits de la personne. Cette interprétation est également contradictoire avec les dispositions de l’article 2 de ladite loi qui dispose que « l’avocat représente les personnes, les assiste et les défend auprès de toutes les structures judiciaires, administratives et disciplinaires ». L’assistance et la défenses des personnes ne se limite pas aux plaidoiries, mais elle consiste à les défendre devant toutes les instances, y compris administratives, et par tous les moyens autorisés, y compris la défense honnête sérieuse de leur droits et de leurs intérêts.

Supposons qu’un avocat écrive un article relatif à un verdict prononcé contre un client ou contre un citoyen lambda dans une revue publiée par le conseil de l’Ordre, ou qu’il écrive un article critiquant une loi qu’il juge inconstitutionnelle ou contrevenant à la déclaration universelle des droits de l’homme, est-ce qu’on peut considérer qu’il s’agit là d’un acte sans rapport avec sa profession d’avocat ? Bien sûr que non, à cause de ce que nous venons d’exposer et parce que cela est en contradiction avec les exigences de la réalité. L’activité scientifique ou intellectuelle-y compris l’effort d’approfondissement du débat autour des questions de loi posées par la société et le développement des règles juridiques pour qu’elles répondent aux aspirations et aux espoirs des citoyens, les tentatives de défendre la justice, les libertés, la souveraineté du droit, le refus de l’inconstitutionnalité et de l’atteinte à l’indépendance de la magistrature et du barreau, la démarche de revendication d’une application effective des lois, le refus de leur transgression- sont partie intégrante du travail de l’avocat, un devoir envers ses clients, son peuple et sa patrie. En témoignent les écrits des avocats et des hommes de loi qui analysent les lois, les approfondissent ou les critiquent. Réduire le rôle de l’avocat à l’accueil du client, la confection du dossier, la représentation et la plaidoirie écrite ou orale, revient à enterrer le barreau et à obliger les avocats à se départir de leur rôle d’édification de la justice, et à condamner les lois à la sclérose et la stagnation.

Maître Abbou n’a pas abordé dans l’article incriminé autre chose que la situation dans les prisons tunisiennes. Il n’a pas dépassé le cadre de la description de leur dangerosité et des violations de la Constitution et de la loi, ainsi que des atteintes aux droits de l’homme et en tant que citoyen et être humain il a exigé que soit mis un terme à ces atteintes et a revendiqué des droits pour les prisonniers politiques parmi lesquels il compte des clients. Il s’agit d’un droit prévu par la Constitution qui garantit à tous la liberté de conscience et d’expression. Il a fait son devoir de citoyen, d’avocat défendant les droits de l’homme et les libertés et aidant à instaurer la justice. Ce qu’il a écrit ne peut être lu que comme une part des missions qui lui sont dévolues comme elles sont dévolues à tout avocat attaché aux principes et aux valeurs du barreau, envers ses clients ou autres, qu’ils soient libres ou emprisonnés. . Il n’y a pas de discussion à ce sujet : Maître Abbou a été enlevé à une heure tardive de la nuit du 1er mars 2005, à cause d’un article écrit le 25 août 2004 intitulé « l’Abou Ghraïeb d’Irak et l’Abou Ghraïeb de Tunisie », à travers lequel il a dépeint la situation dramatique des prisonniers politiques dans les geôles tunisiennes, au nombre desquels il compte des clients.

Et si nous ne sommes pas les seuls à conclure que Maître Mohammed Abbou est enlevé depuis le 1er mars 2005, en contravention des dispositions légales-nous avons été précédés en cela (Conseil de l’ordre des avocats, Comités de section de Tunis et Sousse, Centre de Tunis pour l’Indépendance de la Justice et du Barreau, AISPP, Comité des avocats devant le tribunal militaire de Tunis-été 1992, LTDH, Organisation arabe des jeunes avocats, et autres organisations nationales et internationales)-, nous concluons notre analyse sans prétention en disant que Maître Mohammed Abbou a été enlevé à la suite d’un article qu’il a rédigé en accomplissant son devoir professionnel et patriotique.

Et alors que beaucoup auraient espéré voir réparées les erreurs de l’enlèvement par la présentation de notre confrère devant la justice, en l’espèce le juge d’instruction du deuxième bureau du tribunal de première instance de Tunis dans l’après midi du 2 mars, les responsables de la bonne marche du Palais de Justice poursuivirent de leur côté la série des violations des dispositions légales et firent du confrère un otage écroué en prison en contradiction flagrante des dispositions des articles 13, 13 bis, 20, 49, 51, 57 et 78 du Code de Procédure Pénale.

II) Maitre Abbou, otage ou prisonnier ?

Lorsque Maître Abbou fut écroué après avoir été enlevé sans mandat et en contravention des dispositions légales et sans que le dossier ne comporte quoi que ce soit pouvant mettre en action l’action publique par le ministère public, et que rien ne justifie la commission rogatoire du juge d’instruction, ce dernier ne s’est pas contenté d’abandonner toutes ses prérogatives aux agents de la police politique, mais a été plus loin encore, en antidatant des décisions, fait sans précédent. Nous pouvons dire que Maître Abbou est un otage et non un prisonnier.

a) Qui a chargé le deuxième juge d’instruction du dossier de Maître Abbou ?

L’article 20 du CPP dispose : « Le Ministère Public met en mouvement et exerce l’action publique » et les articles 49 et 51 du même code disposent : «  Lorsqu’il existe dans un tribunal plusieurs juges d’instruction, le Procureur de la République désigne par un réquisitoire d’information pour chaque affaire le juge qui sera commis ». Or il est notoire que monsieur le juge d’instruction du deuxième bureau a bien déclaré lorsqu’il a été contacté le 2 mars 2005 par le bâtonnier que le dossier qu’il avait entre les mains ne comportait aucun document hormis la fameuse «  commission rogatoire » et l’article écrit par Maître Abbou et intitulé «  L’Abou Ghraïeb d’Irak et l’Abou Ghraïeb de Tunisie »

Dans la fameuse commission rogatoire, il est dit que le juge du deuxième bureau est commis dans l’affaire 98347 et ce, sans précision sur qui l’a commis ni quand.

Et aux dires du juge d’instruction, le dossier ne comportait pas de réquisitoire d’information. Il est probable qu’il n’y ait pas eu de réquisitoire venant du Ministère Public. Sinon, le juge l’aurait mentionné dans la « commission rogatoire » de la même façon qu’il a fait état de l’article dont il prétend qu’il est à l’origine des investigations. S’il y avait eu décision d’ouvrir une enquête, et que monsieur le juge d’instruction avait été désigné à cette fin, le refus de ce dernier d’en donner un exemplaire au doyen et son affirmation de ce que le dossier en sa possession ne comportait aucun de ses documents importants, aurait constitué une violation de l’article 72 du code de Procédure Pénale, alinéa 4, et aurait établi la partialité du juge et son parti pris contre le prévenu et contre la défense : le législateur a prévu dans le corps de l’article précité que la procédure est mise à disposition du conseil à la veille de chacun des interrogatoires de l’inculpé et le réquisitoire d’information constitue une pièce fondamentale du dossier que le juge d’instruction chargé de l’enquête n’est pas autorisé à faire disparaître.

Rien ne l’autorise à se charger d’une affaire à partir d’un écrit émanant d’une brigade de la Sûreté. De même, rien ne l’autorise à prendre en charge un dossier auquel manquent les documents essentiels et il est expressément interdit au juge, en vertu des dispositions du Code de Procédure Pénale, de diligenter une procédure en leur absence.

C’est étrange : monsieur le juge ne s’est pas suffi de délivrer une commission rogatoire pour une enquête dans une affaire, alors que dans le dossier rien n’atteste de la production d’un réquisitoire par le ministère public l’autorisant à investiguer et en l’absence de documents attestant qu’il était commis et de l’existence de la procédure, mais il a été encore plus loin, en abandonnant ses prérogatives à des agents de la police politique qu’il a autorisés, alors qu’il n’en a pas la faculté, à transgresser les dispositions des articles 13, 13 bis, 57 et 78 du Code de Procédure Pénale.

b) de la violation des articles 13, 13 bis, 57 et 78 du code de procédure pénale

Il est incontestable que le législateur a conféré au juge d’instruction en charge d’une affaire le droit de désigner des officiers de la polie judiciaire exerçant dans sa circonscription et de leur faire procéder pour les actes relevant de sa fonction. Il rend à cet effet une ordonnance qu’il communique pour exécution au Procureur de la République. Les conditions requises dans ce cas : la première est la délivrance d’une commission rogatoire si le juge est dans l’impossibilité de procéder lui-même aux investigations, la seconde est la limitation des actes requis à certains seulement, la troisième est que les actes pour lesquels il a délivré une commission ne comprennent pas les mandats judiciaires de même qu’il n’est pas autorisé à détenir le prévenu car la détention n’entre pas dans ses prérogatives.

Il est établi qu’il n’y a pas de commission sans que soient réunies les conditions d’impossibilité et il n’y a pas d’impossibilité sans que le juge d’instruction n’ait mis en #339 ;uvre les investigations dans l’affaire et il n’est pas possible légalement de délivrer une commission rogatoire avant d’avoir mis en mouvement la procédure. De même façon, la commission ne peut être générale et absolue, sinon elle revient à dessaisir le juge d’instruction de toutes ses prérogatives au profit des agents de la police judiciaire et à radier l’institution qu’est l’instruction, en contravention du code de procédure pénale. En effet, le législateur considère la commission rogatoire comme une exception à la règle et fait procéder le juge d’instruction lui-même aux actes d’investigation. Il a aussi institué des règles sur la protection des intérêts légitimes des accusés et limitant l’hégémonie de la police sur les investigations, évitant ainsi la disparition du rôle de la justice.

Mais monsieur le juge d’instruction du deuxième bureau n’a pas seulement signé une feuille nommée « commission » datée du 28/02/2005, par laquelle il abandonnait ses prérogatives au chef de l’administration sectorielle des affaires criminelles avant de mettre en mouvement les investigations dans le dossier, il a été plus loin encore en autorisant le chef de cette brigade à détenir Maitre Abbou, alors que le législateur a disposé expressément que c’est aux officiers de la police judiciaire visés aux alinéas 3 et 4 de l’article 10 du code de procédure pénale, dans les cas où les nécessités de l’enquête l’exigent de détenir le suspect à condition d’en aviser le procureur de la République, en vertu des dispositions des articles 13 et 13 bis du même Code, et qu’ils sont dessaisis de l’affaire, et remettent sur le champ l’inculpé au Procureur de la République, son substitut ou le juge d’instruction dès que l’un de ces derniers de dessaisissent de l’affaire (article 16 du Code de procédure pénale). Ainsi le juge d’instruction n’a pas le droit de détenir un suspect. C’est au juge d’instruction si l’inculpé est en liberté de le convoquer par écrit pour l’interroger (article 68 du code de procédure pénale). Lorsque l’inculpé ne s’est pas présenté ou se trouve dans l’un des cas prévus à l’article 85 du Code de procédure pénale, le juge d’instruction peut délivrer un mandat d’amener (article 78 du Code de procédure pénale). Il lui est possible de procéder à son arrestation en garde à vue dans les cas prévus par le corps de l’article pré cité.

La détention n’est pas la garde à vue et chacune des deux obéit à des conditions, des délais et des procédures d’exécution, mais il semble que d’aucuns aient confondu les méthodes. La précipitation et la hâte les ont menés à une impasse procédurale tant et si bien qu’ils ont ajouté une journée artificielle à l’histoire de l’humanité, le mois de septembre comptant désormais 31 jours. Il n’y a pas là d’erreur matérielle qui se serait glissée dans le texte de la commission, mais il s’agit de la volonté de celui qui a pris le dossier en mains de trouver un début par lequel officialiser l’affaire : registres anti datés. Il suffit de revenir au registre de l’instruction pour s’en convaincre.

III) De l’enlèvement de Maître Abbou à l’agression des avocats

L’agression qui a ciblé les avocats l’après midi du 2 mars 2005 et celle dont a été victime le bâtonnier le 16 mars 2005 ont révélé la volonté farouche de s’en prendre aux droits de l’homme et d’entraver la marche de la justice et de la magistrature.

a) de la violation des dispositions des articles 70, 72, 79, 80 81 et 82 du code de procédure pénale

Alors qu’ils s’attendaient à pouvoir assister à l’interrogatoire de leur confrère, les avocats présents devant le deuxième bureau du Palais de Justice de Tunis, dans l’après midi du 2 mars 2005 furent agressés par de nombreux agents de la police politique qui avaient encerclé le Palais de justice et fermé les accès menant au bureau d’instruction, ce qui causa des dommages à nombre d’avocat(e)s. Il leur fut impossible d’accomplir leur devoir professionnel, ce quelebureau exécutif de l’Association des Magistrats Tunisiens considéra dans un communiqué daté du 2 mars « une violation de l’immunité du tribunal, une atteinte à la considération du pouvoir judiciaire, une agression au droit de la défense et une non observance du respect dû à l’avocat ». Effectivement le législateur tunisien a prévu par le corps de l’article 72 du code de procédure pénale que l’inculpé est interrogé en présence de son conseil à moins qu’il n’y renonce expressément ou que ce dernier, dûment convoqué 24 heures à l’avance, ne se présente pas. Or ce n’est pas le cas en l’espèce. Et si monsieur le juge d’instruction a justifié son refus de permettre aux avocats, en la personne du bâtonnier, Maitre Abdessatar Ben Moussa, de prendre connaissance de la procédure à cause du dossier vide de tout document, à part la commission et l’article objet des poursuites, rien ne justifie l’agression de la police politique sur les avocats et sur l’épouse de maître Abbou, et rien ne justifie non plus d’avoir empêché le confrère détenu en prison de communiquer avec la plupart de ses avocats, conformément aux dispositions de l’article 70 du code de procédure pénale qui dispose qu’en aucun cas l’interdiction de communiquer ne s’applique au conseil de l’inculpé. Le dépôt de Maître Abbou à la prison civile de Tunis dans une première étape, puis son transfert à la prison du Kef, distante de son domicile et du tribunal de Tunis de plus de cent soixante dix kilomètres, sise hors de la circonscription où est compètent le juge d’instruction apparemment commis dans l’affaire, ont eu lieu avant son interrogatoire et son audition en présence de ses conseils désignés, les avocats que l’agression de la police politique a empèchés d’accomplir leur devoir de défense. De même les agents pénitentiaires n’ont pu remplir leur devoir de communiquer avec lui, de lui lire les pièces du dossier et ce, en contravention des dispositions des articles 80, 81 et 82 du code de procédure pénale.

b) de l’agression des avocats à l’agression du bâtonnier

Il ne faut pas s’étonner que la fin du premier épisode du feuilleton qui a commencé par l’enlèvement nocturne d’un avocat à la suite d’un article au sujet de la situation dans les prisons, écrit il y a plus de six mois, consiste en l’agression de monsieur le bâtonnier, verbalement et par les coups  ; en guise de préambule, nous avions eu droit à ce qui a été abusivement nommé «  commission rogatoire », le nouvel épisode, c’est ce qu’a dû subir monsieur le bâtonnier l’après midi du 16/03/2005 dans le deuxième bureau d’instruction : humiliation, agression verbale et matérielle odieuse (à tel point que monsieur le bâtonnier a déclaré lors de la conférence de presse qu’il éprouvait de la honte au souvenir des propos obscènes) alors qu’il était dans l’exercice de sa mission d’avocat.

Ceux qui n’ont pas reculé à enlever notre confrère Maître Abbou et l’ont séquestré sans lui donner la possibilité de répondre aux accusations portées contre lui passibles des articles 42, 44, 49, 51, 68 et 72 du Code de la Presse et de l’article 121 du code pénal pour un article publié le 25 août 2004, ont récidivé en se passant des avocats, sans que ces derniers ne puissent accomplir leur devoir, et en passant à leur agression physique et verbale ainsi qu’à celle de leur bâtonnier, à celle des membres de leurs instances élues, ont entravé la marche de la justice et l’action des tribunaux. Ceux qui ont oublié ou feint d’oublier avant la confection et la décoration de la « commission rogatoire » que l’action publique qui résulte des crimes et des délits et infractions visés par le code de la presse se prescrit par trois mois révolus à compter du jour où ils ont été commis et si dans l’intervalle il n’y a pas eu de poursuite, ceux-là sont prêts à feindre d’oublier que les avocats participent à l’édification de la justice et que toute agression à leur endroit constitue une atteinte aux conditions minima d’un procès équitable, au cours normal de la justice et à son indépendance et que toute agression de leur bâtonnier et des membres du conseil de l’Ordre ou des conseils de sections, par la parole, ou par les gestes, les menaces ou les coups, tombe sous le coup de la loi pénale au sens des dispositions de l’article 47 de la loi sur les avocats et les articles 82, 125, 126 et 127 du Code pénal.

Ce qui s’est passé depuis le rapt de maître Abbou, l’avocat et le militant des droits de l’homme, dans la soirée du 1er mars 2005, dépasse la séquestration d’un avocat contrevenant aux dispositions légales et dépourvue de mandat émanant d’un magistrat compétent pour examiner son affaire, cela dépasse aussi la simple atteinte à l’intégrité physique des avocats et de leur bâtonnier qui les empêche d’accomplir leur devoir : ce qui s’est passé est, pour reprendre les termes des magistrats tunisiens dans leur communiqué du 2 mars 2005, une agression directe de l’immunité du tribunal et une atteinte à la faculté du pouvoir judiciaire d’influer sur la fonction judiciaire et sur les garanties requises des justiciables. C’est pourquoi les avocats et leurs instances n’avaient que le choix d’exiger que soit mis un terme à la séquestration illégale de Maître Abbou et d’exiger sa libération immédiate, la restitution de la considération des avocats, et la fin de tout ce qui porte atteinte à la considération du pouvoir judiciaire et au respect de son indépendance, et la libération des tribunaux du pouvoir de la police politique.

Maître Noureddine Behiri

Membre du comité de défense de Maître Mohammed Abbou

(Source : Tunisnews du 28 mars 2005)

(Traduction ni revue ni corrigée par l’auteur de l’article, Luiza Toscane)



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