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Une action en hommage à Zouhair Yahyaoui
18 juillet 2014, par jectk79

Mon amie ne sait pas rediger un com sur un article. Du coup il voulais souligner par ce commentaire qu’il est ravi du contenu de ce blog internet.


Pourquoi aller tracer partout pour faire établir des évaluations de d’assurances familiales alors qu’existent des portails tels que Sherpa-mutuelle.fr proposant de rapprocher les propositions avec un comparateur mutuelle sophistiqué en restant votre demeure ? site => mutuelle obligatoire


Abderrazek Bourguiba condamné à 25 mois de prison
15 novembre 2011, par Bourguiba

je vous remercie
bourguiba abderrazak



Quelques points marquant contre l’environnement en Tunisie
6 novembre 2011, par xZNRpEkXvbSPvAf

I like to party, not look articles up online. You made it hpaepn.



Et puis y a eu la Révolution :)
1er novembre 2011, par liliopatra

On est mardi 1er novembre 2011, déjà neuf mois que ben ali s’est enfui et il est caché, comme un rat, en Arabie Saudite. Son collègue Gaddafi a été tué.
Après la lecture de cette lettre, tout cela parait être comme un cauchemar pour celles et ceux qui ne l’ont pas vécu personnellement. Cependant, le mal a sévi longtemps, beaucoup trop longtemps en Tunisie. Il est temps que ça change.
Tout un système policier qui s’effondre, la justice vient de renaître, certes encore fragile mais sera équitable insh’Allah.



Va chialer ailleurs ( reponse)
30 octobre 2011, par Maud

Oui il a un fils qui est mon meilleur ami et croyez moi, même si son père et loin de lui sa ne fait pas de lui un mauvais père il s’occupe très bien de lui et Selim va le voir de temps en temps. Je suis au cœur de cette affaire et je peux donc savoir les ressentis de chacun...



Va chialer ailleurs ( reponse)
30 octobre 2011, par Maud

ةcoutez quand on ne connait pas la personne on ne juge pas ! Je connais personnellement Monsieur Tebourski et je sais que c’est un homme bon, et je pense que si il a demander a rester en France c’est surtout pour son Fils !
Ne le jugez pas car vous ne le connaissez pas comme je le connais ! Je suis la meilleure amie de son fils Selim. Je sais qu’Adel est un homme bon alors arrêtez tous vos blabla et essayer donc de comprendre le fond de la chose. Merci et bonne soirée



> Une pétition de 86 prisonniers tunisiens
30 octobre 2011, par Moussa

the death of an African giant

Par : Y. Mérabet
En outre, contrairement à ce que pensent aujourd’hui de nombreux libyens, la chute de Kadhafi profite à tout le monde sauf à eux. Car, dans une Afrique où les pays de la zone subsaharienne riche en ressources minérales tournaient complètement le dos à la France pour aller vers la Chine, il fallait bien que monsieur Sarkozy trouve un autre terrain fertile pour son pays. La France n’arrive plus à vendre ses produits manufacturés ou de décrocher un marché en Afrique, elle risque de devenir un PSD C’est pour cela que l’on a vu une France prête à tout pour renverser ou assassiner Kadhafi ; surtout quand l’on sait que la Libye est l’une des premières réserves en Hydrocarbures d’Afrique et de Sebha est la capitale mondiale du trafic Franco-libyen de concentré d’uranium Nigérien. Egalement, l’on sait que jusqu’ici, les populations libyennes n’avaient rien à envier aux Français, ils vivaient richement mieux sans se suer. Puisque Kadhafi faisait tout son possible pour les mettre à l’abri du besoin. Il est donc temps pour les libyens de choisir pleinement futur partenaire occidental. Car si en cinquante ans de coopération la France n’a pu rien apporter à l’Afrique subsaharienne. Vat-elle apporter maintenant aux libyens un bonheur supérieur à celui que leur donnait leur Guide. Rien à offrir à ces ignorants de libyens, sauf des repas communs dans les poubelles de la ville Paris, en France c’est déjà la famine ? Lui, qui durant plusieurs décennies était l’un des faiseurs d’hommes les plus efficaces sur le continent Africain. De son existence, Kadhafi était le leader le plus généreux d’Afrique. Pas un seul pays africain ne peut nier aujourd’hui n’avoir jamais gouté un seul pétro –Dinar du guide Libyen. Aveuglement, et motivé par son projet des Etats-Unis d’Afrique, Kadhafi de son existence a partagé l’argent du pétrole libyen avec de nombreux pays africains, qu’ils soient Francophones, Anglophones ou Lusophones. Au sein même de l’union Africaine, le roi des rois d’Afrique s’était presque érigé en un bailleur de fond très généreux. Jusqu’à l’heure actuelle, il existe sur le continent de nombreux présidents qui ont été portés au pouvoir par Kadhafi. Mais, curieusement, même pas un seul de ces élèves de Kadhafi n’a jusqu’ici eu le courage de lui rendre le moindre hommage.Au lendemain du vote de la résolution 1973 du conseil de sécurité de l’ONU, certains pays membres de l’union africaine sous l’impulsion de Jacob Zuma ont tenté d’apporter un léger soutien au guide libyen. Un soutien qui finalement s’est éteint totalement sans que l’on ne sache pourquoi. Même l’union africaine qui au départ conditionnait avec amertume la prise du pouvoir libyen par un groupe de terroristes et la reconnaissance du CNT libyen constitués de traitres, s’est finalement rétracté de façon inexplicable. Et curieusement, jusqu’aujourd’hui, aucun gouvernement consensuel n’a été formé en Libye. Depuis l’annonce de l’assassinat de Mouammar Kadhafi, cette union africaine dont Mouammar Kadhafi était pourtant l’un des principaux défenseurs et ayant assuré le dernier mandat, n’a encore délivré aucun message officiel de condoléance à ses proches ou de regret. Egalement, même ceux qui hier tentaient de le soutenir n’ont pas eu le moindre courage de lever leur petit doigt pour rendre hommage à leur mentor. Jusqu’à l’heure actuel, seul l’ancien archevêque sud-africain et prix Nobel de paix Desmond TUTU a regretté cet acte ignoble. Même le président Abdoulaye Wade que l’on sait pourtant proche des révoltés libyens n’a pas encore salué la mort de l’homme qu’il souhaitait tant. Le lendemain de sa mort, un vendredi pas un musulman n’a prié pour lui ?.. A ce jour, sur le continent Africain, seul l’homme de la rue et les medias ont le courage de parler de cette assassina crapuleux du guide libyen. Mais, cette attitude des dirigeants africains ne surprend personne, dans la mesure où l’on sait que chaque président a peur de se faire remarquer par un Nicolas Sarkozy qui est capable de tout si la tête d’un président africain ou d’un arabe l’énerve.
Conclusion La Libye et l’Afrique toute entière viennent de tourner une page d’or avec la perte de Mouammar .
Traitre et maudit que je sois, si j’étais un libyen ?

Journaliste indépendant (Algérian Society for International Relations)
119, Rue Didouche Mourad
Alger centre



Liberté pour le Docteur Sadok Chourou
29 octobre 2011, par Dr. Jamel Tazarki

J’ai écrit un livre qui mérite d’être lu :
TOUT EST POSSIBLE - L’AVENIR DE LA TUNISIE
Vous pouvez télécharger le livre sur mon site Internet :
http://www.go4tunisia.de
Dr. Jamel Tazarki
Allemagne



DECES D’OMAR CHLENDI
28 octobre 2011, par bourguiba

Ma mére Térésa oui notre mére je suis abderrazak bourguiba le frére de mon meilleur ami Farouk .
vous peut etre me connait mais je pense pas que nous avont eu l’occasion de vous voir .

je suis désolé pour ce qui a passé pour mon frére Farouk .
Omar etait un homme exeptionnel un vrai homme j’ai passé avec lui 6 mois dans le prison nous étions plus que deux fréres.

soyez fiére de Farouk
et que la paradi soit pour lui



Projet libéral pour une nouvelle monarchie démocratique et laïque en Tunisie
22 octobre 2011, par Victor Escroignard

La Monarchie Constitutionnelle est l’avenir est la garantie des droits et libertés pour la Tunisie, la Libye et toute l’Afrique du Nord. Le Roi est l’âme du peuple, Il est porteur du sentiment d’unité nationale et du patrimoine historique du peuple. LA MONARCHIE CONSTITUTIONNELLE EST LE PLUS SUR MOYEN POUR EVITER QU’UN PRESIDENT FINISSE UN JOUR EN DICTATEUR (voyez le cas du roi d’Espagne, sauveur des libertés après le Franquisme).



> Lotfi Hamdi, une Barbouze qui se voit ministrable
4 octobre 2011, par Anti Lotfi Hamdi

Bonjour Mesdames, Messieurs,

Je souhaite attirer votre attention sur le faite que ce Barbouze comme vous le dites, a retourné sa veste à l’instant où il s’est assuré du départ définitif du ZABA plus exactement le 18 Janvier 2011.

Mais encore ce dernier qui détient pas un seul titre comme auprès du RCD mais aussi faison parti de plusieurs association et surout la chambre Franco-Tunisienne de marseille ou il a volé récemment le portfolio pour se faire une nouvelle peau et une nouvelle virginité auprès de la Tunisie, avec un pseudo symposium tenue au pôle technologique sis à la Gazelle (Ariana).

Rappel du passé : Khaled Néji représentant de l’office de l’huile près du consulat générale de Tunisie à Marseille a été victime de sa (Stoufida).
Monsieur Kahled Néji a été limogé de son poste, radié de ses fonctions, décédés suite à une attaque cardiaque après avoir visité les prisons Tunisiennes

Je souhaite que cette personne n’intervienne plus sur le sol Tunisien afin de crée des réseaux encore pire qu’avant et revenir au pouvoir par la fenêtre.

Aidez moi à dire la vérité sur ce malheureux de la Sbikha (kairouan) qui fout la honte à son peuple.

Ce Virus, qui trompe sa femme sans scrupule ni honte. A trahit ce que nos ancêtres ont essayé de bâtir, bravour, fraternité dévouement, sincérité.

Il est et il sera toujours à l’antipode des Tunisiens , lèches botes et au plurielles

Vive la Tunisie sans hypocrites



Blog dédié à la défense du prisonnier politique Abderrahmane TLILI
4 octobre 2011, par bechim

bonjour je suis tres heureuse que mr tlili soit libere mais je n arrive pas avoir de nouvelles precises je tiens a dire que c est un MONSIEUR exceptionnel et qu il ne merite vraiment pas ce qu il a endure j aimerai pouvoir lui exprimer tte ma sympathie



> Tunisie, l’agression abjecte sur Samia Abbou par les voyous de Ben Ali
26 septembre 2011, par Liliopatra

Voilà quatre ans se sont écoulés et votre combat a porté ses fruits. J’aurais pas osé signer ces quelques mots par mon nom réel si vous n’avez pas milité pour ’ma’ liberté. Reconnaissante et le mot ne peut résumer ce que je ressens et tout le respect que je vous porte.

Merci...

Lilia Weslaty



> Les procès de l’ignorance et les progrés de l’Homme
24 septembre 2011, par a posteriori, l’auteur Nino Mucci

Les petits cons s’amusent à faire leurs graffitis imbéciles même sur les statues couvertes de prestige et d’histoire de Carthage ; on en a maintenant fini avec Ben Ali, avec la censure et l’étouffement des idées et de coeur opéré par son régime. Mais on en finira jamais avec l’idiotie des fondamentalistes islamiques qui promenent leurs femmes en burka, parce que c’est la seule façon par laquelle savent voir une femme : comme une bête dangeureuse. On en finira pas facilement, terrible dictature, avec ceux qui demandent maintenant de couper les mains, les jambes et les bras, suivant l’obsolète loi coranique, sans se faire aucun souci de l’Homme. Jésus, le Christ en est le plus grand champion, le Rédempteur de l’humanité, Lui qui a porté la Croix pour nous TOUS ; quant à la mafia et à al-Capone, nous les plaçerons comme un héritage historique de cet islam que tant s’acharnent à défendre par l’ignorance (mafia vient de l’arabe dialectal anciene "mafiah", c’est-à-dire "protection", la mafia est nait et c’est culturellement radiquée dans une ancienne terre d’islam, la Sicile)



que dieu te glorifie.
23 août 2011, par adyl

j’ai aimé ce que vous pensé . suis de ton coté. tu me trouvera a l’appui



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De Philippe SAUVAGNARGUES (AFP) – Il y a 21 (...)

22 février 2011

"Ce qui se passe en Libye relève du crime contre l’humanité"
par Rédaction de reveiltunisien.org
La télévision officielle libyenne dément les (...)

22 février 2011

A quand la fin du cauchemar du jeune syndicaliste Zouhair ZOUIDI ?
par Rédaction de reveiltunisien.org
Le jeune Zouhair ZOUIDI, responsable syndical (...)

22 février 2011

NON AUX FORCES DES TENEBRES QUI NUISENT A LA TUNISIE LIBRE ET A SA REVOLUTION
par Rédaction de reveiltunisien.org
Dans la nuit du 17 au 18 février dernier, dans (...)

22 février 2011

En Tunisie, un nouvel échiquier politique se dessine
par Rédaction de reveiltunisien.org
La commission chargée de préparer les prochaines

22 février 2011

Nous voulons dire MERCI (rencontre le 24 fébrier 2011)
par Rédaction de reveiltunisien.org
C.R.L.D.H. Tunisie اللجنة من أجل احترامالحريات (...)

partager:
Article 39 : la Tunisie met fin à la loi de l’hospitalité
2004-05-08 17:07:21



Lois, Décrets, Arrêtés

Loi organique n° 2004-6 du 3 février 2004, modifiant et complétant la loi n°75-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et aux documents de voyage.

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article premier. - Sont abrogées, les dispositions des articles 9, 10, 11 et 12, l’alinéa premier de l’article 13, le sous-paragraphe -a- de l’article 13, le sous-paragraphe -a- de l’article 15 et l’article 21 de la loi n°75-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et aux documents de voyage et sont remplacées par les dispositions suivantes :

Article 9. (nouveau). - Les passeports diplomatiques sont délivrés à titre gratuit par le ministre des affaires étrangères.

Article 10 (nouveau).- Les passeports spéciaux sont délivrés à titre gratuit par le ministre de l’intérieur et doivent être restitués au ministère de l’intérieur à l’issue de chaque mission à l’étranger.

Article 11 (nouveau). - La durée de validité des passeports diplomatiques et spéciaux et les conditions de leur obtention, renouvellement et retrait sont fixées par décret.

Article 12 (nouveau). - Le passeport ordinaire est délivré par le ministre de l’intérieur pour une durée qui sera fixée par décret.

Le passeport ordinaire est valable pour le voyage à tous les pays.

Article 13 (alinéa premier nouveau). - Tout ressortissant tunisien a le droit à l’obtention et au renouvellement d’un passeport, sous réserve des exceptions suivantes :

Article 13 (sous-paragraprhe -a- nouveau). :

- a) S’il est mineur ou interdit et ne produit pas une autorisation de son tuteur légal, de sa mère jouissant de la garde ou de son représentant légal, le tout sous réserve des dispositions de l’article 23 du code du statut personnel.

Article 15 (sous-paragraphe -a- nouveau) :

- a) Lorsque son titulaire est mineur ou interdit et que le tuteur légal ou la mère ayant la garde ou le représentant légal révoque l’autorisation qu’il lui a précédemment accordée. Le retrait s’effectue en vertu d’une ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de première instance dans la circonscription duquel réside le titulaire du passeport.

Article 21 (nouveau). - En cas d’empêchement à la délivrance d’un passeport, ou à son renouvellement ou à la délivrance d’un duplicata, ou en cas de retrait, de vol ou de perte, il peut être délivré au ressortissant tunisien à l’étranger un laissez-passer de type (A) valable uniquement pour le retour en Tunisie ou au seul territoire de l’Etat de résidence.

Art. 2. - Sont abrogées, les dispositions de l’article 19 de la loi n°75-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et aux documents de voyage.

Art. 3. - Est changé l’intitulé du chapitre IV de la loi n°75-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et aux documents de voyage par l’intitulé suivant :

Entrée et sortie du territoire tunisien.

Art. 4. - Sont ajoutés à la loi n°75-40 du 14 mai 1975, telle que modifiée par la loi n°98-77 du 2 novembre 1998, relative aux passeports et aux documents de voyage, et successivement à son article 37, les articles suivants :

Article 38. - Est puni de trois ans d’emprisonnement et d’une amende de huit mille dinars quiconque aura renseigné, conçu, facilité, aidé ou se sera entremis ou aura organisé par un quelconque moyen, même à titre bénévole, l’entrée ou la sortie clandestine d’une personne du territoire tunisien, par voie terrestre, maritime ou aérienne, soit des points de passage soit d’autres points.

La tentative est punissable ainsi que les actes préparatoires liés directement à la perpétration de l’infraction.

Article 39. - Est puni de quatre ans d’emprisonnement et de dix mille dinars d’amende, quiconque aura hébergé les personnes entrant dans le territoire tunisien ou le quittant clandestinement ou les auteurs des infractions prévues au présent chapitre, ou aura affecté un lieu à leur hébergement, ou les aura cachés ou aura oeuvré à leur assurer la fuite ou empêcher leur découverte ou leur punition.

Est passible de la même peine prévue au paragraphe précédent, quiconque aura fourni un moyen de transport, de quelque nature qu’il soit, dans le but de commettre les infractions prévues au présent chapitre ou d’aider à les commettre.

Article 40. - Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de douze mille dinars d’amende, quiconque aura sciemment transporté une ou plusieurs personnes dans le but de les faire entrer dans le territoire tunisien ou de les en faire sortir clandestinement par quelque moyen que ce soit.

Article 41. - Est puni de six ans d’emprisonnement et de vingt mille dinars d’amende, quiconque aura participé à une entente ou formé une organisation dont le but serait de préparer ou de commettre les actes prévus aux articles 38, 39 et 40 ou l’aura dirigé ou y aura adhéré ou aura coopéré avec ou assisté par quelque moyen que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du pays.

L’entente ou l’organisation est constituée par le simple accord, concertation et résolution entre deux ou plusieurs personnes pour commettre les actes prévus aux articles 38, 39 et 40 du présent chapitre.

Article 42. - La peine est de dix ans d’emprisonnement et de trente mille dinars d’amende, lorsque les infractions prévues aux articles 38, 39 et 40 sont commises dans le cadre d’une organisation ou d’une entente.

Article 43. - La peine est de douze ans d’emprisonnement et de quarante mille dinars d’amende, lorsque les infractions prévues aux articles 38, 39, 40, 41 et 42 de ce chapitre sont commises :

- par ceux qui sont chargés, directement ou indirectement, de garder ou de contrôler les frontières, les points de passage ou les ports,

- par celui que la loi a investi de la mission de constater ces infractions et de réprimer leurs auteurs,

- par les agents des forces de sûreté intérieure, les agents des forces armées ou les agents de la douane,

- par celui qui abuse de sa qualité ou de l’autorité dont il est investi en raison de sa fonction ou de son activité,

- contre ou par l’emploi d’un enfant.

Article 44. - La peine est de quinze ans d’emprisonnement et de cinquante mille dinars d’amende, s’il résulte de l’infraction une incapacité physique supérieure à 20% aux personnes qui ont été introduites dans le territoire tunisien ou emmenées hors de ce territoire.

La peine est de vingt ans d’emprisonnement et de cent mille dinars d’amende, si la mort s’en est suivie.

Article 45. - Est puni de trois mois d’emprisonnement et de cinq cents dinars d’amende, alors même qu’il soit tenu au secret professionnel, quiconque se sera sciemment abstenu de signaler immédiatement aux autorités compétentes les informations, renseignements et actes dont il a eu connaissance, relativement à la commission des infractions prévues au présent chapitre.

Sont exceptés des dispositions de l’alinéa précédent, les ascendants, descendants, frères et sueurs et le conjoint.

On ne peut agir en réparation contre celui qui aurait accompli, de bonne foi, le devoir de signaler, ni retenir sa responsabilité pénale.

Article 46. - Est exempt des peines prévues par la présente loi, celui, parmi les membres d’une organisation ou parmi les participants à une entente, qui aura pris l’initiative de signaler aux autorités compétentes, avant qu’elles ne s’en rendent compte d’elles mêmes, les renseignements ou informations qui auraient permis de dévoiler les infractions prévues au présent chapitre avant leur commission, d’éviter leur perpétration, de limiter leurs effets, ou de découvrir ou d’arrêter certains ou l’ensemble de leurs auteurs.

Article 47. - L’auteur de plusieurs infractions distinctes, sera puni pour chacune d’elles à part. Les peines ne seront pas confondues.

Article 48. - Le tribunal prononce la confiscation des moyens de transport, objets et outils utilisés ou ayant été destinés à l’utilisation dans la perpétration des infractions prévues au présent chapitre ainsi que leur produit, s’il n’est établi que leur propriété appartienne au tiers de bonne foi.

Le tribunal peut également décider le retrait des autorisations administratives accordées par les autorités tunisiennes, soit temporairement soit définitivement, s’il est établi qu’il en a été fait usage dans la perpétration de l’une des infractions prévues au présent chapitre.

Article 49. - Le tribunal peut prononcer la surveillance administrative ou l’interdiction de séjour dans des endroits déterminés, pour une durée maximale de cinq ans, contre les ressortissants tunisiens auteurs des infractions prévues au présent chapitre.

Le tribunal peut, néanmoins, prononcer toutes ou certaines des autres peines accessoires prévues par la loi.

Article 50. - L’étranger condamné, pour les infractions prévues au présent chapitre, devra être expulsé du territoire tunisien, dès qu’il aura purgé sa peine.

L’étranger condamné, en vertu de la présente loi, est interdit d’entrer dans le territoire tunisien pendant une durée de dix ans, lorsque la peine est prononcée pour un délit. L’interdiction d’entrer dans le territoire est à perpétuité, si la peine est prononcée pour un crime prévu au présent chapitre.

Article 51. - Les peines prévues au présent chapitre sont applicables, à titre personnel, aux dirigeants et agents des personnes morales, si leur responsabilité personnelle est établie.

La personne morale est passible d’une amende de soixante mille dinars, s’il est établi qu’elle a tiré profit de l’infraction.

Article 52. - Les peines prévues au présent chapitre s’appliquent sans préjudice des peines prévues au code pénal et aux autres textes spécifiques en vigueur.

Article 53. - Les peines prévues aux articles 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45 du présent chapitre sont portées au double en cas de récidive.

Article 54. - L’action publique, liée aux infractions prévues aux articles 38, 39, 40, 41 42, 43, 44, et 45 du présent chapitre, se prescrit par douze ans entiers, lorsque celles ci constituent un crime et de cinq ans lorsqu’elles constituent un délit. Le délai de prescription court à partir du jour où l’infraction a été commise et à condition qu’il ne soit intervenu, au cours dudit délai, aucun acte d’instruction ou de poursuite.

Article 5. - L’article 38 de la loi n°75-40 du 14 mai 1975, telle que modifiée par la loi n°98-77 du 2 novembre 1998, relative aux passeports et aux documents de voyage, est devenu l’article 55 de la présente loi.

La présente loi organique sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.

Tunis, le 03 février 2004.